CHAMBRE SOCIALE, 9 mai 2023 — 22/00055
Texte intégral
ARRÊT DU
09 MAI 2023
PF/CO*
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N° RG 22/00055 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C6XP
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[O] [F]
C/
SASLOMALY
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 80 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[O] [F]
né le 14 septembre 1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carine LAFFORGUE, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 08 décembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00039
d'une part,
ET :
La SAS LOMALY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Judith LEVY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 mars 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Hélène GERHARDS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [F] a été engagé le 13 mai 2017 par la société LOMALY, qui exploite le supermarché Intermarché à [Localité 3] (32), en contrat à durée déterminée à temps partiel, comme hôte de caisse, niveau 2A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Les gérants étaient M. et Mme [T].
M. [X], recruté en 2009 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de comptabilité, a évolué dans la société jusqu'à être nommé directeur, par avenant du 30 avril 2015.
M. [X] est le beau-frère de M. [F] dont la s'ur, Mme [I] [F] épouse de M. [X], travaille également dans la société.
M. [X] a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2019. Le conseil de prud'hommes saisi l'a débouté de ses demandes.
Mme [I] [F] a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2019 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1er juillet 2019, M. [F] a signé un avenant prévoyant l'augmentation temporaire du temps de travail pour la période du 1er juillet au 31 août 2019.
M. [F] était placé en arrêt de travail du 26 mars au 26 avril 2019 puis du 15 juillet au 31 août 2019.
La société LOMALY écrivait à son employé a'n de le mettre en demeure de reprendre son travail ou de justifier son absence, en lui précisant qu'une visite médicale de reprise aurait lieu le 19 septembre 2019.
Le 21 septembre 2019, M. [F] a démissionné de son poste en raison de la conclusion d'un contrat civique à effet au 1er octobre 2019.
Par requête du 28 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en rappel de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet à compter du 1er septembre 2017, en rappel de salaires, en complément de prime annuelle 2018, en complément de salaire suite à ses arrêts maladie, en dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, en remise de bulletin de salaire rectifié sous astreinte et en indemnité de procédure pour frais non répétibles.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société LOMALY à verser M. [F] la somme totale de 565,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées sur la période du 13 mai au 31 août 2017, outre la somme de 56,57 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur heures complémentaires ;
- jugé que la société LOMALY s'engageait à régulariser la somme de 2.816,14 euros bruts outre 281,61 euros bruts de congés payés y afférents au titre des majorations des heures complémentaires ;
- jugé que la société LOMALY n'était nullement coupable de l'infraction de travail dissimulé ;
- jugé que M. [F] n'avait nullement été embauché dans le cadre d'un temps plein et qu'à ce titre ni un rappel de salaire ni un rappel de la prime annuelle ne lui étaient dus ;
- jugé que la société LOMALY s'engageait à régulariser la somme de 882,14 eur