CHAMBRE SOCIALE, 9 mai 2023 — 22/00242
Texte intégral
ARRÊT DU
09 MAI 2023
NE/CO*
-----------------------
N° RG 22/00242 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7MS
-----------------------
[I] [D] épouse [V]
C/
SASU ISS FACILITY SERVICES
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 84 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[I] [D] épouse [V]
née le 30 juin 1966 à TOURCOING (59200)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie CELERIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de MARMANDE en date du 03 février 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00006
d'une part,
ET :
La SASU ISS FACILITY SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Chloé TARBOURIECH substituant à l'audience Me Karim CHEBBANI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 mars 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistées de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Hélène GERHARDS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er novembre 2015, Mme [I] [D], épouse [V], a été embauchée par la société ISS PROPRETÉ, en qualité d'agent de propreté. Elle a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 22 décembre 2005.
Par avenant du 1er août 2018, le contrat de travail de Mme [I] [D], épouse [V] a évolué en qualité d'agent de propreté niveau AS, échelon 2.1, avec un horaire mensuel de 119,16 heures et un salaire de 1 209,47 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
Mme [I] [V] était affectée au SDIS de [Localité 11] du lundi au vendredi de 6 heures 30 à 9 heures, et à la poste de [Localité 8] du mardi au vendredi de 9 heures à 10 heures.
A compter du 1er mars 2019, la société ISS PROPRETÉ a perdu le chantier du SDIS de [Localité 11]. Un avenant au contrat de travail a été soumis à Mme [I] [V], prévoyant une affectation au siège de la société, à [Localité 9], ce que la salarié a refusé.
Mme [I] [V] a ensuite été affectée à la gendarmerie de Tonneins et à l'établissement Orange de [Localité 11], pour la matinée du jeudi.
La salariée a de nouveau refusé un avenant au contrat de travail, prévoyant son affectation tous les matins de 6 heures 30 à 9 heures sur un site EDF au [Localité 10]. Elle a indiqué à M. [K] [G], son supérieur hiérarchique, que ces nouveaux horaires n'étaient pas compatibles avec ceux réalisés à [Localité 8] puisque les deux sites étaient séparés de 27 kilomètres.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société ISS PROPRETÉ a notifié à la salariée sa nouvelle affectation sur le site EDF du [Localité 10] à compter du 19 décembre 2019.
Par courrier du 20 janvier 2020, la société ISS PROPRETÉ a reproché à Mme [I] [V] de ne pas avoir assumé ses fonctions et de ne pas avoir justifié son absence sur le site EDF du [Localité 10] depuis le 19 décembre 2019.
Mme [I] [V] a répondu par lettre du 21 janvier 2020 en expliquant la situation selon laquelle elle ne pouvait se rendre au site du [Localité 10] de 6 heures 30 à 9 heures pour ensuite être sur le site de [Localité 8], distant de 35 kilomètres, également à 9 heures. Elle a indiqué qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé pour cette nouvelle affectation et a demandé que lui soient trouvées des heures de remplacement pour le SDIS 47, dans son secteur d'activité, «le Tonneinquais».
La salariée a fait intervenir sa protection juridique qui a indiqué, par courriers des 25 février, 11 mars et 1er avril 2020, que Mme [I] [D], épouse [V] restait dans l'attente de la régularisation de sa situation.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société ISS PROPRETÉ a reproché à Mme [I] [V] son absence injustifiée, la mettant en demeure de reprendre son poste et lui indiquant qu'à défaut, une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement se