2EME PROTECTION SOCIALE, 9 mai 2023 — 22/00327

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Texte intégral

ARRET

N° 472

[T]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2023

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N° RG 22/00327 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKN2 - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1] / SUISSE

Représenté et plaidant par Me Laurence GUEIT de la SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

M. [T], médecin gynécologue exerçant en secteur 2 depuis le 1er février 2011 a, par courriel du 19 février 2013, effectué une réclamation auprès de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais dans laquelle il rappelait qu'il relevait du secteur 2 et demandait la mise à jour de son dossier, ses cotisations ayant été appelées sous la catégorie secteur 1.

Par courrier du 12 octobre 2015, l'URSSAF a adressé le détail des cotisations allocations familiales-CSG/CRDS dues depuis 2011 (jusqu'au 3ème trimestre 2015 inclus) après régularisation représentant la somme de 183 437 euros dont il été décompté les versements effectués pour un montant de 153 093 euros, soit une créance restante de 30 044 euros.

Par un second courrier du même jour, l'URSSAF a adressé le détail des cotisations d'assurance maladie dues pour les années 2012, 2013, 2014, lui réclamant le paiement de la somme de 28 583 euros après déduction des cotisations déjà réglées et application de la prescription triennale pour les années 2010 et 2011. Aucune régularisation n'étant à effectuer pour l'année 2015 pour laquelle les cotisations avaient été appelées au bon taux.

Par courrier du 9 novembre 2015, M. [T] contestait les cotisations allocations familiales-CSG/CRDS réclamées pour l'année 2011, soit la somme de 30 627 euros, en invoquant la prescription triennale, de sorte qu'il n'était débiteur d'aucune somme au titre desdites cotisations pour son activité de travailleur indépendant (revenus non salariés).

Il réglait en revanche la somme réclamée de 28 583 euros au titre de la régularisation des cotisations assurance maladie (compte praticien auxiliaire médical).

A la suite de la baisse des revenus de M. [T] en 2015 et 2016, l'URSSAF a procédé au calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales sur les revenus déclarés faisant apparaître une régularisation de - 3528 euros en sa faveur pour l'année 2015 et de - 11 460 euros pour l'année 2016.

Après imputation sur des dettes antérieures, l'URSSAF a remboursé à M. [T] la somme de 5 300 euros en février 2018.

Estimant qu'il avait payé indûment des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales-CSG/CRDS pour les années 2015 et 2016 pour un montant de 17 494, 74 euros sans commune mesure avec la somme remboursée par l'URSSAF, M. [T] a saisi la commission de recours amiable le 6 août 2018 d'une demande de remboursement de la somme de 17 494,74 euros, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis il a saisi le tribunal.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- débouté M. [T] de ses demandes en remboursement de cotisations,

- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [T] aux dépens,

- débouté M. [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel du 26 janvier 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement dont la notification avait été expédiée aux parties le 29 déc