Ch. Sociale -Section A, 9 mai 2023 — 20/02807
Texte intégral
C1
N° RG 20/02807
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRKI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BAUDELET PINET
Me Guillaume ALLIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 18/00598)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 04 août 2020
suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2020
APPELANTE :
Madame [B] [J] épouse [T]
née le 15 août 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
CONFEDERATION ARTISANALE DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA DROME (CAPEB de la Drôme), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
cilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 mai 2023.
Exposé du litige :
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Drôme (ci-après CAPEB de la Drôme) est le syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment.
Lors de l'Assemblée Générale statutaire du 15 juin 2013, Mme [J], membre du bureau de la CAPEB de la Drôme, a été élue en qualité de membre du Conseil d'administration.
Le 03 janvier 2017, la CAPEB de la Drôme l'a engagée en qualité de responsable commerciale, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet d'une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine.
A compter du 1er mai 2017, la durée de son temps de travail a été augmentée à 169 heures par mois.
Madame [J] a fait l'objet d'un arrêt maladie au mois de février 2018.
La CAPEB de la Drôme l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 15 mai 2018.
Le 04 juin 2018, elle a adhéré au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 15 juin 2018, la CAPEB de la Drôme lui a notifié son licenciement pour motif économique, et lui a demandé de restituer différents matériels et documents qui lui avaient été confiés.
Par courrier du 26 juillet 2018, la CAPEB de la Drôme lui a de nouveau demandé de restituer les différents matériels et documents confiés, sans succès.
C'est dans ces conditions que la CAPEB de la Drôme a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en sa formation de référé, puis au fond en date du 26 novembre 2018, aux fins d'obtenir la restitution sous astreinte desdits matériels et documents. Mme [J] a fait des demandes reconvntionnelles au titre du régelement d'heures supplémentaires et de frais.
Par jugement du 04 août 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Ordonné à Mme [J] de remettre à la Capeb de la Drôme le téléphone non restitué,
- Débouté la Capeb de la Drôme du surplus de ses demandes,
- Condamné la Capeb de la Drôme à payer à madame [J] les sommes suivantes :
* 2970,04 euros brut au titre du solde des heures supplémentaires,
* 297 euros brut au titre des congés,
* 347,58 euros au titre des remboursements des frais professionnels,
- Condamné les parties au partage des éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et madame [J] en a interjeté appel.
Par conclusions d'intimé notifiées le 09 mars 2021, la CAPEB de la Drôme a relevé appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2021, Mme [J] demande à la cour d'appel de :
- Recevoir son appel
- Débouter la Capeb de la Drôme de son appel incident,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
* Ordonné à Mme [B] [J] de remettre à la Capeb de la Drôme le téléphone non restitué
* Débouté la Capeb la Drôme du surplus de ses demandes
* Condamné la Capeb de la Drôme à payer à Mme [J] la somme de 347,58 € à titre de remboursement de frais professionnels
* Débouté la Capeb de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner la Capeb de la Drôme à lui pay