Ch. Sociale -Section A, 9 mai 2023 — 21/01147

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Texte intégral

C4

N° RG 21/01147

N° Portalis DBVM-V-B7F-KY44

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Amandine PHILIP

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00024)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 08 février 2021

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021

APPELANT :

Monsieur [T] [J]

né le 14 mars 1956 à [Localité 6] (POLOGNE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Amandine PHILIP, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Priscillia BOTREL, avocat plaidant au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIMEE :

L'ASSOCIATION DIOCÉSAINE de [Localité 5] et d'[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 mai 2023.

Exposé du litige :

M. [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 juillet 2007 par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] en qualité de responsable d'entretien de la maintenance et des travaux.

Une convention de mise à disposition d'un logement de fonction sis à [Localité 5] a été signée par les parties le 1er juillet 2009.

Par courrier du 15 janvier 2019, M. [J] a été convoqué par son employeur à un entretien fixé au 25 janvier 2019, en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

M. [J] a refusé par courrier recommandé daté du 27 janvier 2019 la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été adressée.

Par courrier du 15 mars 2019, à la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 1er mars 2019, M. [J] a été licencié pour motif économique avec un préavis de 2 mois, précisant qu'à l'expiration de son contrat, il était tenu de libérer son logement de fonction.

M. [J] a signé un contrat de sécurisation professionnelle le 21 mars 2019.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap en date du 1er avril 2019, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de voir ordonner la production de différents documents.

Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Gap, a :

Dit que les difficultés économiques de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] sont réelles et fondées et justifient le licenciement économique de M. [J],

Débouté M. [J] de:

sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

de sa demande de production du registre du personnel salarié au sein du diocèse de Gap sur 5 ans

Condamné l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes de :

864 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

2594,94 € bruts au titre d'heures supplémentaires effectuées par M. [J] 259,49 € bruts au titre des congés payés y afférents

1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

dit qu'il y a lieu pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] [Localité 4], de remettre à M. [J] l'attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiée pour les périodes concernées

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépend

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée aux parties et M. [J] en a interjeté appel le 4 mars 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par conclusions N°3 du 7 novembre 2022, M. [J] demande à la cour d'appel de :

In limine litis,

- Juger que M. [J] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- En conséquence

- Rejeter purement et