Ch. Sociale -Section A, 9 mai 2023 — 21/01287
Texte intégral
C1
N° RG 21/01287
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZGO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00199)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 16 février 2021
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021
APPELANTE :
SAS SOBRABO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [H] [L]
née le 20 janvier 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 mai 2023.
Exposé du litige :
Le 27 novembre 2003, Mme [L] a été engagée en qualité de métreur au bureau d'étude de la SAS SOBRADO, qui a une activité de couverture, isolation et étanchéité de toitures et de terrasses.
Par avenant en date du 24 janvier 2005, Mme [L] s'est vue attribuer un emploi de dessinatrice d'étude.
Le 31 octobre 2017, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [L].
Du 1er au 25 mars 2018, Madame [L] a été placée en arrêt maladie.
Le 26 avril 2018, la SAS SOBRADO lui a notifié une mise à pied conservatoire, ainsi qu'une convocation à un entretien préalable fixé au 9 mai 2018.
Mme [L] a été licenciée pour faute grave par courrier du 1er juin 2018.
Le 28 mai 2019, Mme [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 16 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
- Annulé l'avertissement du 31 octobre 2017,
- Dit que Mme [L] a été victime de faits répétitifs constitutifs de harcèlement moral,
Prononcé la nullité du licenciement intervenu le 1er juin 2018,
- Condamné la société SOBRABO au paiement des sommes suivantes :
2 660,08 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied, outre 266 euros au titre des congés payés afférents,
4768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,80 euros au titre des congés payés afférents,
9 536 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- Dit que la moyenne mensuelle brute de Mme [L] s'élève à la somme de 2384 euros,
- Débouté la SAS SOBARBO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société SOBRADO, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS SOBRABO aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS SOBRABO en a interjeté appel par déclaration du 16 mars 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la SAS SOBRABO demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 16 février 2021 en ce qu'il a :
Annulé l'avertissement en date du 31 octobre 2017,
Dit que Mme [L] a été victime de faits répétitifs constitutifs de harcèlement moral,
Prononcé la nullité du licenciement intervenu le 1er juin 2018,
Condamné la SAS SOBRADO à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
2 660,08 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied, outre 266 euros au titre des congés payés afférents,
4 768 euros au titre de l'indemnité com