Ch. Sociale -Section A, 9 mai 2023 — 21/02516
Texte intégral
C4
N° RG 21/02516
N° Portalis DBVM-V-B7F-K47Z
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00060)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 17 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021
APPELANTE :
Association l'UNAPEI, venant aux droits de l'Association LA CHRYSALIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 mai 2023.
Exposé du litige':
M. [Y] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 7 mars 2011 par l'association LA CHRYSALIDE devenue l'association UNAPEI au poste de «'moniteur d'atelier de 2° classe'», pour exercer ses fonctions au sein de l'ESAT ' Plein soleil " à [Localité 5].
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2012, M. [Y] est passé à temps plein (151 heures 67).
En mars 2016, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie prolongé jusqu'en décembre 2017.
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 octobre 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
M. [Y] s'est vu notifier par courrier avec accusé de réception du 26 octobre 2018, son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap en date du'3 septembre 2019 aux fins de juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, que son licenciement est discriminatoire et ordonner son annulation, subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en constatant l'absence de nécessité de le remplacer, et aux fins d'obtenir diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du'17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a':
- Dit que la demande de M. [Y] est recevable et bien-fondée ;
- Dit que le licenciement notifié à M. [Y] le 26 octobre 2018 n'est pas discriminatoire et en conséquence,
- N'a pas prononcé l'annulation du licenciement notifié
- Dit que le licenciement ainsi notifié le 26 octobre 2018 est abusif et par conséquent sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit applicables les barèmes de l'article L.1235-3 du code du travail et Condamné l'association La CHRYSALIDE affiliée à l'UNAPEI à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 13 662,48 € Bruts au titre de1'indemnite de licenciement,
* 926,26 € Bruts au titre du solde restant dû (RTT et conges payes),
* 1 665,64 € Bruts au titre du solde de salaire restant dû
* 892,12 € Bruts au titre des heures, récupérables soit 58,73 heures ;
- Dit que l'association La CHRYSALIDE affiliée à l'UNAPEI a manqué à son obligation de résultat de sécurité envers M. [Y] et Condamné à ce titre l'association La CHRYSALIDE affiliée à l'UNAPEI à lui verser la somme de 8 000 euros nets au titre des dommages et intérêts
- Condamné l'association La CHRYSALIDE affiliée à l'UNAPEI à lui versera somme de 1000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Condamné l'association La CHRYSALIDE affiliée à l'UNAPEI à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 1707,81 euros bruts.
- Débouté l'association La CHRYSALIDE de sa demand