2ème Chambre, 9 mai 2023 — 22/03137

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Texte intégral

N° RG 22/03137, 22/3142 et 22/3232 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPXO

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD

Me Alban VILLECROZE

SELARL CDMF AVOCATS

SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00145) rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 29 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 11 Août 2022

APPELANTE :

S.A.S. ACS SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12],

[Adresse 12],

[Localité 11]

représentée et plaidant par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉES :

Mme [W] [Y]

née le 02 Novembre 1991 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me HORESNYI-PERREL, avocat au barreau de LYON

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic la SARL REGIE DUPRONT, pris en son établissement secondaire situé

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représenté

S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée et plaidant par Me BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. PACIFICA DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

LLOYD'S INSURANCE CY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège se situe [Adresse 13]

[Adresse 1]

Belgique

représentée et plaidant par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [Y] exerce depuis 2016 une activité de masseur-kinésithérapeute au sein de son cabinet situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Pacifica.

Le 22 octobre 2021, elle a constaté un important dégât d'eaux usées affectant l'intégralité de ses locaux professionnels et a déclaré ce sinistre à son assureur.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 2 novembre 2021.

L'agence régionale de santé a imposé à Mme [Y] de procéder à une analyse bactériologique des locaux et le cas échéant à une désinfection complète des surfaces souillées afin de prévenir tout risque pour sa patientèle.

La société chargée de cette analyse a relevé que la qualité microbiologique des surfaces prélevées n'était pas satisfaisante et présentait un risque infectieux.

Mme [Y] a été contrainte de suspendre son activité, de quitter les lieux et de chercher d'autres locaux provisoires tout en continuant de régler l'emprunt de ses locaux professionnels.

Une expertise amiable a été organisée parle cabinet POLYEXPERT, expert mandaté par la SAS ACS Solutions, assureur dommages-ouvrage.

Le rapport a mis en évidence que l'origine du sinistre était due à l'obstruction du réseau d'eaux usées par un débris de PVC, c'est-à-dire un sinistre causé par un vice de construction affectant un élément d'équipement commun.

Les opérations d'expertise amiable ont été étendues au syndicat des copropriétaires et à son assureur la SA Abeille Assurances.

Mme [Y] a sollicité l'intervention de son propre expert lequel a effectué un chiffrage provisoire de remise en état le 14 mai 2022 à hauteur de 86 365,51 euros concernant les biens immobiliers, 15 315,50 euros concernant les biens mobiliers, le chiffrage de la perte d'exploitation devant être fait plus tard.

S'agissant des biens immobiliers, la demanderesse a sollicité plusieurs devis pour la remise en état d