Chambre Sociale-Section 1, 9 mai 2023 — 21/00046

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Texte intégral

Arrêt n°23/00286

09 Mai 2023

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N° RG 21/00046 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM66

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

10 Décembre 2020

19/00267

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf mai deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.R.L. MISS COOKIES EXPANSION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alexis TUPINIER, avocat plaidant au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Mme [Z] [S]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Z] [S] a été embauchée à compter du 3 novembre 2018 en qualité d'employée polyvalente par la société Miss Cookies Expansion en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis selon avenant de renouvellement en date du 1er décembre 2018 à temps complet.

La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à temps plein à partir du 4 janvier 2019.

A compter du 4 février 2019 Mme [S] a été nommée assistante responsable.

Par lettre recommandée en date du 24 mai 2019 Mme [Z] [S] a été convoquée à un entretien préalable à éventuelle rétrogradation fixé au 31 mai 2019, qui a été reporté au 3 juin 2019.

Mme [Z] [S] a été licenciée pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019, et les relations contractuelles ont pris fin à l'expiration du préavis de huit jours, soit le 22 juin 2019. La société Miss Cookies Expansion comptait alors cinq salariés.

Par requête en date du 14 août 2019 Mme [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en réclamant paiement des sommes de 2 431 ,83 € brut au titre du rappel d'indemnité de préavis, 243,18 € brut au titre du rappel de congés payés sur préavis,

1 777,13 € net de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 10 700 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, 13 387,71 € à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la protection de la femme enceinte, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

''Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Sarl Miss Cookies Expansion à verser à Mme [Z] [S] :

- 2 431 ,83 brut au titre de rappel d'indemnité de préavis,

- 243,18 € brut au titre des congés payés sur préavis,

- 1 777,13 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

- 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-13 387,71 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la protection de la femme enceinte ;

- 1 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Fixe le salaire mensuel à 1 777,13 euros brut,

Déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;

Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-28 du code du travail, à savoir l'indemnité de préavis et congés payés y afférents ;

Condamne la Sarl Miss Cookies Expansion aux entiers frais et dépens''.

La Sarl Miss Cookies Expansion a, par déclaration électronique en date du 7 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement.

La SARL Miss Cookies Expansion a déposé des dernières conclusions d'appelante n° 2 le 5 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :

''Déclarer l'appel de la Sarl Miss Cookies Expansion recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement en date du 10 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il :

- condamne la SARL Miss C