Chambre Sociale-Section 1, 9 mai 2023 — 21/00046
Texte intégral
Arrêt n°23/00286
09 Mai 2023
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N° RG 21/00046 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM66
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
10 Décembre 2020
19/00267
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. MISS COOKIES EXPANSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alexis TUPINIER, avocat plaidant au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Mme [Z] [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Z] [S] a été embauchée à compter du 3 novembre 2018 en qualité d'employée polyvalente par la société Miss Cookies Expansion en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis selon avenant de renouvellement en date du 1er décembre 2018 à temps complet.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à temps plein à partir du 4 janvier 2019.
A compter du 4 février 2019 Mme [S] a été nommée assistante responsable.
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2019 Mme [Z] [S] a été convoquée à un entretien préalable à éventuelle rétrogradation fixé au 31 mai 2019, qui a été reporté au 3 juin 2019.
Mme [Z] [S] a été licenciée pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019, et les relations contractuelles ont pris fin à l'expiration du préavis de huit jours, soit le 22 juin 2019. La société Miss Cookies Expansion comptait alors cinq salariés.
Par requête en date du 14 août 2019 Mme [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en réclamant paiement des sommes de 2 431 ,83 € brut au titre du rappel d'indemnité de préavis, 243,18 € brut au titre du rappel de congés payés sur préavis,
1 777,13 € net de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 10 700 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, 13 387,71 € à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la protection de la femme enceinte, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
''Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl Miss Cookies Expansion à verser à Mme [Z] [S] :
- 2 431 ,83 brut au titre de rappel d'indemnité de préavis,
- 243,18 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1 777,13 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-13 387,71 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la protection de la femme enceinte ;
- 1 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Fixe le salaire mensuel à 1 777,13 euros brut,
Déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-28 du code du travail, à savoir l'indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
Condamne la Sarl Miss Cookies Expansion aux entiers frais et dépens''.
La Sarl Miss Cookies Expansion a, par déclaration électronique en date du 7 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement.
La SARL Miss Cookies Expansion a déposé des dernières conclusions d'appelante n° 2 le 5 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Déclarer l'appel de la Sarl Miss Cookies Expansion recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement en date du 10 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il :
- condamne la SARL Miss C