Chambre Sociale-Section 1, 9 mai 2023 — 21/01447

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Texte intégral

Arrêt n°23/00289

09 Mai 2023

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N° RG 21/01447 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQOW

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Thionville

04 Mai 2021

18/00046

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf mai deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [X] [H]

[Adresse 3]

Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS YELLOZINDUSTRY

[Adresse 4]

Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

Association UNEDIC Délégation CGEA AGS ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A.S. YELLOZINDUSTRY

[Adresse 1]

Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''''''''''''' '''' M. [X] [H] a été embauché en qualité de chef de chantier affecté au site de '[Localité 10] en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2009 à effet à compter du 1er décembre suivant par la société Yelloz Industry, qui avait pour activité la fabrication de composants électroniques et de câbles et connecteurs'et disposait de trois autres sites - [Localité 5], [Localité 7], et [Localité 6] -.

'

''''''''''' A compter du 22 avril 2015, M. [X] [H] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Il a effectué le 26 novembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle, et n'a plus repris son poste de travail.

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La société Yelloz Industry a été rachetée le 27 juin 2016 par la société Denim SAS, holding.

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Au regard de la situation économique préoccupante transparaissant dans les données comptables du bilan et compte de résultat au 30 septembre 2016, la société Yelloz Industry a été autorisée à mettre en place une mesure de chômage partiel pour les périodes du 1er novembre au 31 décembre 2016, puis du 1er janvier au 30 juin 2017 sur le site d'[Localité 7] (25 salariés) et sur le site de [Localité 10] (3 salariés).'

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La société a décidé de cesser son activité connecteurs non rentable exercée sur le site d'[Localité 7], de fermer le site de [Localité 10], et de transférer ses activités sur le site de [Localité 5]

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''''''''''' M. [X] [H] a été convoqué le 23 février 2017 à un entretien préalable fixé au 6 mars 2017 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement économique. A l'occasion de l'entretien préalable, il s'est vu remettre la note économique explicitant les raisons conduisant Yelloz Industry à envisager une telle mesure. Le 22 mars 2017, M. [H] a refusé d'adhérer au CSP.

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''''''''''' M. [H] a été, selon lettre recommandée en date du 3 avril 2017, licencié pour motif économique.

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''''''''''' Par requête en date du 8 mars 2018, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en contestant le bien-fondé de son licenciement.

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Au cours de la procédure prud'homale, le tribunal de commerce d'Evry a le 13 mai 2019 prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Yelloz Industry. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2019.

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''''''''''' Le conseil de prud'hommes de Thionville statuant en formation de départage a rendu un jugement en date du 4 mai 2021 qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Yelloz Industry les créances suivantes de M. [X] [H] :

- 210,54 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 15 559,55 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.

Le conseil a débouté M. [X] [H] de ses autres demandes, et l'a condamné à verser à la SAS Yelloz Industry une somme de 6 034,15 euros en remboursement d'un trop perçu d'indemnités journalières.

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''''''''''' M. [X] [H] a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement par déclaration électronique en date du 8 juin 2018.

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''''''''''' Dans ses dernières conclusions datées du 17 août 2021, M. [X] [H] demande à