Chambre Sociale-Section 1, 9 mai 2023 — 21/01562

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

ARRÊT n°23/00288

09 mai 2023

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N° RG 21/01562 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQY4

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Conseil de Prud'hommes d'EPINAL

Jugement du 31 octobre 2017

Cour d'Appel de NANCY

Arrêt du 05 avril 2019

Cour de cassation

Arrêt du 17 mars 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Neuf mai deux mille vingt trois

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :

Madame [F] [W] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE :

S.A.S. ACTUA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [F] [W] épouse [I] a été embauchée à compter du 2 mai 2005 en qualité de directrice d'agence à [Localité 4] par la SAS Actua, dont le siège social est situé en Alsace, à [Localité 5].

Mme [I] a été convoquée par lettre recommandée en date du 2 mars 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, et à un entretien auprès du Comité d'Entreprise, avec mise à pied conservatoire.

Le 13 mars 2015 la société Actua a saisi la DIRECCTE Alsace aux fins d'autorisation du licenciement de Mme [I], salariée protégée. La DIRECCTE Alsace a refusé d'autoriser le licenciement par un courrier du 15 mai 2015, et Mme [I] a repris ses fonctions au sein de l'agence d'[Localité 4] aux termes de son arrêt de travail pour cause de maladie.

Le 10 juillet 2015, le Ministre du travail a confirmé la décision de l'inspection du Travail.

Mme [F] [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] par requête en date du 19 janvier 2017, en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, des montants au titre de la rupture de son contrat de travail, un rappel de salaire au titre de sa requalification, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts au titre de son absence d'affiliation au régime local d'assurance maladie.

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, et a condamné Mme [I] à payer à la SAS Actua la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt en date du 5 avril 2019 rendu suite à l'appel interjeté par Mme [I], la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la société Actua la somme de 500 euros au titre de ses frais de procédure.

Au cours de la procédure prud'homale, le contrat de travail de Mme [I] a pris fin le 31 octobre 2019, par l'effet du licenciement disciplinaire de la salariée.

Suite au pourvoi en cassation de Mme [I], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 17 mars 2021, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa non affiliation au régime local d'assurance maladie, et sur ce seul point, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Metz.

Par acte enregistré au greffe le 22 juin 2021, Mme [F] [I] a sollicité la reprise de l'instance après cassation.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 30 août 2022, Mme [F] [I] demande à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de sa non-affiliation au régime local d'assurance Maladie.

Et statuant à nouveau de ce chef.

A titre principal, condamner la SAS Actua à payer à Mme [I] la somme de 25 000 € au titre de sa non-affiliation au régime local d'assurance maladie.

Subsidiairement,

Condamner la SAS Actua à payer à Mme [I] la somme de 20 066,85 € en raison de sa perte de chance d'avoir été affiliée par son employeu