Chambre Sociale-Section 1, 9 mai 2023 — 21/02686
Texte intégral
ARRÊT N°23/00290
09 Mai 2023
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N° RG 21/02686 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTU6
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Conseil des Prud'hommes de Strasbourg
Décision du 21 décembre 2017
Cour d'appel de Colmar- chambre sociale section A
Arrêt du 26 septembre 2019
Cour de cassation
Arrêt du 08 septembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
neuf Mai deux mille vingt trois
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] [H] a été embauché en qualité de dessinateur projeteur en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 par M. [E] [P], architecte.
M. [Z] [H] a été licencié par courrier en date du 11 décembre 2014 pour motif économique en raison de la suppression de son poste. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et les relations contractuelles ont pris fin le 24 décembre 2014.
Par requête en date du 17 mars 2015, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en contestant le bien-fondé de son licenciement, et afin d'obtenir la condamnation de M. [P] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture, des rappels de salaire au titre de la requalification de son poste et au titre d'heures supplémentaires impayées.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté le salarié de ses demandes au titre de sa reclassification et d'un rappel d'indemnité de licenciement, au titre de dommages et intérêts pour la transmission tardive du contrat de sécurisation professionnelle à Pôle emploi, ainsi qu'au titre de la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [H] au titre d'heures supplémentaires impayées à hauteur de 3 500 euros.
Le conseil s'est déclaré en partage des voix pour le motif de licenciement, l'octroi des sommes de 43 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents, et au titre du remboursement à Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a statué comme suit :
'Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Dit et juge que le licenciement de M. [Z] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes''.
Suite à l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre des dispositions du premier jugement du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Colmar a, par un premier arrêt RG 17/04270 du 26 septembre 2019, infirmé partiellement le jugement, et dit que le salarié relève de la classification de conducteur de travaux, cadre, niveau IV, position 2, coefficient 500 de la convention collective des cabinets d'architecte dès son embauche, déclaré irrecevable sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2010 au 17 mars 2010, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, à titre de complément d'indemnité de licenciement majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, à titre d'heures supplémentaires majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, et à délivrer au salarié des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
M. [Z] [H] a également interjeté appel total à l'encontre du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 2