Chambre commerciale, 9 mai 2023 — 21/03725

other Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 9 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03725 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019 016368

APPELANTE :

S.A.S. G.R. INVESTISSEMENTS CONSEILS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [O] [M]

née le 06 Avril 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 09 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 25 avril 2023 et prorogée au 9 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 2 novembre 2012, la S.A.R.L. G.R. Investissements et Conseils (la société G.R.I.C.), société spécialisée dans la distribution de produits d'assurance de personnes, et Mme [O] [M], qui fut la salariée de la société, ont signé un contrat de collaboration, cette dernière agissant en qualité de mandataire non salariée pour proposer et vendre en exclusivité dans un secteur géographique déterminé des produits et/ou services sélectionnés auprès de partenaires mentionnés dans une liste annexée au contrat de collaboration.

Le 27 septembre 2018, le président de la société G.R.I.C. a résilié le contrat de collaboration de Mme [M] pour faute grave, reprochant à cette dernière d'avoir tenté de détourner des clients de la société.

Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2019, Mme [M] a fait assigner la société G.R.I.C. devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 5 mai 2021, a :

- Condamné la société G.R.I.C. à fournir les éléments à même de permettre à Mme [M] d'établir sa note d'honoraires pour le mois de septembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours suivant la mise à disposition au greffe du jugement,

- Condamné la société G.R.I.C. à lui régler, à réception, ladite note d'honoraires,

- Condamné le cabinet G.R.I.C à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive,

- Débouté Mme [M] de ses autres demandes,

- Débouté la société G.R.I.C. de l'ensemble de ses demandes,

- Dit y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné la société G.R.I.C. à payer à Mme [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,

- Condamné la société G.R.I.C. aux dépens de l'instance.

Le 8 juin 2021, la société G.R.I.C. à régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 février 2023, de':

Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150 anciens du code civil,

Vu les articles 1347, 1347-1, et 1984 à 2010 du code civil

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de la société GRIC en date du 8 juin 2021 à 17h32,

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Montpellier,

Vu les pièces versées aux débats par les parties,

En rejetant toutes conclusions contraires,

- Confirmer le Jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à :

' Condamner la société GRIC à verser à Mme [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du défaut de loyauté de la société,

' Condamner la société GRIC à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de collaboration,

' Condamner la société GRIC à verser à Madame [M] la somme de 30 312 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

- Réformer le Jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de Commerce en ce qu'il