5e chambre Pole social, 9 mai 2023 — 20/02311

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02311 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZT4

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 septembre 2020

RG :18/00652

[X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me SOULIER

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Septembre 2020, N°18/00652

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

né le 17 Février 1969 à [Localité 6] (57)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [W] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 25 avril 2017, M. [R] [X], embauché depuis le 1er mars 2017 au sein de la Sarl [4] en qualité de directeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

M. [R] [X] a perçu entre le 25 avril et le 06 juillet 2017 des indemnités journalières dont le montant a été calculé sur la base de ses bulletins de salaire des mois de mars et avril 2017 lesquels mentionnent des revenus nets respectifs de 3 918,15 euros et 3 120,79 euros.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle du dossier de M. [R] [X] en application de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a, par courrier du 28 novembre 2017, notifié à M. [R] [X] un indu d'indemnités journalières sur la période du 25 avril au 06 juillet 2017 pour un montant de 7 301,41 euros, au motif que les bulletins de salaire fournis pour l'ouverture des droits et le calcul des indemnités journalières étaient faux.

Par courrier du 05 janvier 2018, M. [R] [X] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, suivant décision du 03 mai 2018, a rejeté la contestation et a confirmé l'indu.

Par requête du 16 juillet 2018, M. [R] [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard en contestation de cette décision.

Suivant jugement du 09 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 3 mai 2018,

- condamné M. [R] [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 7 301,41 euros,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 18 septembre 2020, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 septembre 2020.

Par acte du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [X] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à condamnation d'un prétendu indu,

- rejeter les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

- réformer le jugement rendu par le pole social du tribunal judicaire de Nîmes,

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 400 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- si les bulletins de salaire de mars et avril 2017 qu'il a fournis et qui ont servi de calcul des indemnités journalières précisaient la mention d'un règlement par virement, les paiements ont été effectués de façon échelonnée par le gérant, M. [G] [N],

- la gérance de M. [N] a été effective dès le 06 avril 2017