Chambre commerciale, 4 mai 2023 — 21/00055
Texte intégral
N° de minute : 38/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 mai 2023
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 21/00055 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SC4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2017/01168)
Saisine de la cour : 29 juin 2021
APPELANTS
M. [L] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),
demeurant [Adresse 4] (POLYNESIE FRANCAISE)
Représenté par Me François QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE, et par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
M. [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] (POLYNESIE FRANCAISE)
Représenté par Me François QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE, et par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [H] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société INTEROUTE NC
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Le 14 août 2007, il a été procédé à l'immatriculation d'une société par actions simplifiée, dénommée Interoute N.C. et ayant une activité de constructions de chaussées.
M. [L] [U], le président du conseil d'administration de la société Interoute, associé unique, a été nommé président de la société.
Lors d'une assemblée générale tenue le 9 février 2011, M. [P] [U] a été nommé directeur général.
Lors de l'assemblée générale du 9 mai 2012, l'actionnaire unique a accepté la démission de M. [P] [U] de ses fonctions de directeur général avec effet au 9 mai 2012.
Par jugement du 4 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur dépôt par la débitrice d'une déclaration de cessation de paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à 1'égard de la société Interoute N.C. et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 22 mai 2012.
Par jugement du 17 juin 2013, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la société Interoute N.C. prévoyant un apurement du passif en cent-vingt mensualités de 4.213.496 FCFP.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête du commissaire à l'exécution du plan qui faisait état d'un arriéré de 8.426.992 FCFP, a :
- prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Interoute N.C.,
- fixé la date de cessation des paiements au 10 décembre 2014,
- désigné la selarl [K] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 25 avril 2016, la date de cessation des paiements de la société Interoute N.C., fixée initialement au 10 décembre 2014 a été reportée au 16 août 2013.
Selon requête introductive d'instance déposée le 5 juillet 2017, la selarl [K], ès qualités, a recherché la responsabilité de M. [L] [U] et M. [P] [U] pour insuffisance d'actif et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.
Les défendeurs ont excipé de la nullité et de l'irrecevabilité de l'action du mandataire liquidateur et contesté tant l'insuffisance d'actif que les fautes alléguées.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a:
- rejeté comme infondées les exception de procédure et fin de non recevoir soulevées par les défendeurs,
- dit recevable la selarl [K], ès qualités de liquidatrice de la société Interoute NC, en ses action et demandes,
- condamné M. [L] [U] et M. [P] [U], solidairement entre eux, à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Interoute N.C. à hauteur de la somme de 350.000.000 FCFP,
- dit que cette somme était payable entre les mains de la selarl [K], ès qualités,
- dit n'y avoir lieu à interdiction de gérer et débouté la selarl [K], ès qualités, de sa demande de ce chef tant à l'encontre de M. [L] [U] qu'à l'