Chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/00094

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Texte intégral

N° de minute : 27/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Mai 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00094 - N° Portalis DBWF-V-B7F-STM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/30)

Saisine de la cour : 03 Décembre 2021

APPELANT

Association ARBORICULTEURS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ARBOFRUITS

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Elodie LECORDIER, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [J] [S]

né le 09 Juin 1982 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [J] [S] a été embauché par contrat à durée déterminée à compter du 20 octobre 2014 et pour une durée de 3 mois par l'association des Arboriculteurs du Territoire de la Nouvelle-Calédonie (ci-après dénommée ARBOFRUITS). Il occupait un poste de technicien de vulgarisation en productions végétales, spécialisé sur la production fruitière, affecté en Province Nord, sur zone prioritaire [Localité 3]- [Localité 7], moyennant un salaire mensuel brut de base de 220 000 XPF pour 39 heures de travail par semaine (convention collective territoriale de travail des exploitations agricoles). Le 21 janvier 2015, les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste moyennant un salaire mensuel brut de base de 230 000 XPF.

Le 25 février 2015 à 15h45, M. [S] était percuté de plein fouet par un véhicule don't la conductrice perdait la vie alors qu'il circulait sur la RT1 avec son véhicule professionnel dans le sens [Localité 4]-[Localité 5]. Gravement blessé, un certificat médical initial du 26 février 2015 constatait une ITT de 45 jours, sauf complications ultérieures. M. [S] était prolongé en accident du travail jusqu'au 28 septembre 2015.

Le 30 septembre 2015, le médecin du travail le considérait apte à une reprise du travail avec restriction soit un mi-temps thérapeutique «'sans marche prolongée, ni conduite de véhicule et un travail plutôt administratif'». '

Le 7 octobre 2015, M. [S] était placé en rechute d'accident du travail jusqu'au 8 mai 2016. Le 12 mai 2016, M. [S], le SMIT le déclarait apte à une reprise de travail à mi-temps thérapeutique.

ll était déclaré en rechute d'accident du travail le 16 février 2017 compte tenu notamment de troubles thymiques en lien avec son état de stress post traumatique. Une visite de contrôle de la médecine du travail à la demande de l'employeur avait lieu le 5 février 2018 concluant sous la signature du Dr [V] à une inaptitude définitive au poste de technicien de vulgarisation chez ARBOFRUITS [Localité 5], mais déclaré apte à un poste sans conduite de véhicules.

Le médecin mentionnait sur cet avis du SMlT': " inaptitude définitive en une seule visite'

Le 8 février 2018 par courrier de la veille, ARBOFRUITS informait le salarié de son impossibilité de procéder à son reclassement suite à sa décision d'invalidité définitive et par courrier du même jour remis en mains propres à M. [S] le 9 février suivant, le convoquait à un entretien préalable pour le lundi 12 février 2018 suite à la décision d'inaptitude définitive du SMIT.

M. [S] était au final licencié pour impossibilité de reclassement par courrier daté du 14 février 2018 remis en mains propres au salarié dans les termes suivants':

'Par courrier don't vous avez accusé réception en date du 9 février 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'un reclassement ou d'un licenciement pour inaptitude au poste.

Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 12 février 2018, nous avons évoqué ensemble notre impossibilité de procéder a votre reclassement au sein de notre Association suite au certificat d'inaptitude a