Chambre sociale, 4 mai 2023 — 22/00004

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Texte intégral

N° de minute : 28/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Mai 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00004 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SW4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/246)

Saisine de la cour : 12 Janvier 2022

APPELANT

S.A.R.L. SP MANGO CAFE, représentée par sa gérante en exercice

demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

INTIMÉ

Mme [L] [T]

née le 02 Octobre 1974 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Amandine ROSSIGNOL membre de la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 24 août 2016, Mme [L] [T] était embauchée par la SARL SP MANGO CAFE, en CDD puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2016, en qualité de responsable sandwicherie, catégorie 1, échelon 1 moyennant un salaire de base brut de 152.913XPF pour 189 heures de travail mensuel.

Le vendredi 12 janvier 2018, Mme [T] partait en congés jusqu'au dimanche 28 janvier inclus (cf bulletin paye janvier 2018)

Dans un courrier daté du mardi 30 janvier 2018 « remise contre décharge », l'employeur indiquait accepter sa démission suite à une première demande du mardi 16 janvier et à un entretien du 30 janvier. Le vendredi 02 février 2018, la salariée signait son solde de tout compte et se voyait remettre son certificat de travail.

Le 13 février 2018, Mme [T] adressait à son employeur un courrier intitulé "Réclamations salariales, Demande de documents" contestant la rupture de son contrat de travail.

Par courrier daté du 20 février 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, son employeur contestait être à l'initiative de la rupture de son contrat lui rappelant qu'elle avait souhaité démissionner en raison de la perte de ses aides sociales et qu'il l'avait remplacée sur son poste.

Par courrier daté du 2 mars 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, Mme [T] répondait à son employeur confirmant qu'elle avait abordé une éventuelle démission sans toutefois l'avoir confirmée.

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Par requête introductive d'instance enregistrée le 2 décembre 2019, Mme [T] a cité la SARL MANGO CAFE devant le Tribunal du Travail de Nouméa aux fins de constater que la preuve de sa démission n'était pas rapportée et dire qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu dans des conditions brusques et vexatoires.

Elle sollicitait en conséquence les sommes suivantes :

178.339 XPF à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;

934.176 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

488.088 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

ainsi que la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT et autres organismes

Elle soutenait à cette fin avoir informé son employeur dès janvier 2018 de ce qu'elle envisageait peut-être de démissionner en raison de la perte de ses droits aux aides sociales sans jamais formaliser sa volonté par écrit. Elle exposait qu'à son retour de congés, elle avait été informée de la suppression de son poste et que son contrat de travail prenait fin sans procédure de licenciement.

Elle considérait que la rupture du contrat devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Par conclusions déposées le 4 mai 2020, la société défenderesse s'opposait aux demandes de la requérante faisant valoir successivement :

- qu'elle avait accepté la démission de la requérante présentée oralement début janvier 2018 en raison de la perte de ses prestations sociales propos tenus en présence de M. [O] chef de cuisine lors d'un entretien du 16 janvier 2018 avec une rupture fixée au 2 février 2018 ;

- que Mme [T] a réitéré sa volonté de démissionner lors d'un entretien daté 30 janvier 2018 et avait sollicité être licenciée économique, la