Chambre Sociale, 9 mai 2023 — 21/00351
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 9 mai 2023 à
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Laure MOIROT
AD
ARRÊT du : 9 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00351 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJH4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Janvier 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
ET
INTIMÉS :
Madame [I] [F]
née le 01 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 9 mai 2023 (délibéré initialement fixé au 29 juin 2023, avancé au 9 mai 2023, les conseils des parties ayant été informés) Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [F] épouse [E] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [U] [G], exploitant en son nom personnel une boulangerie située [Adresse 3] (Loiret), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10 novembre 2015, conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Le 30 décembre 2015, en se rendant à son travail, Mme [E] a eu un accident de trajet.
Un certificat médical relatif à cet accident de travail a été remis à la salariée mentionnant une absence jusqu'au 8 janvier 2016. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2016, M. [G] a informé la salariée de ce qu'il mettait fin à la période d'essai avec effet au 27 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2016, l'employeur a indiqué à la salariée « annuler » son courrier du 13 janvier 2016 relatif à la rupture de la période d'essai.
Les arrêts de travail de Mme [E] ont été renouvelés jusqu'au 29 février 2016, date à laquelle elle a été placée en congé maternité jusqu'au 29 août 2016. Elle a ensuite été placée, sans discontinuer, en congé maladie jusqu'au 26 janvier 2017. A compter du 27 janvier 2017, elle a à nouveau été placée successivement en congés maternité et maladie.
Mme [E] a adressé les différents arrêts maladie et maternité à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2017, M. [G] a demandé à Mme [E] de justifier de son absence de reprise du travail depuis le 28 février 2017.
La salariée a répondu par lettre recommandée du 12 avril 2017, indiquant à l'employeur qu'il n'avait pas retiré son courrier recommandé qui lui avait été retourné, lui transmettant son dernier arrêt de travail du 27 mars au 24 avril 2017 et l'informant qu'elle serait placée en congé maternité à compter du 24 avril suivant.
Par requête du 10 mai 2017, Mme [I] [F] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à obtenir ses bulletins de salaires ou une attestation CPAM de l'employeur lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la CPAM.
Par décision du 21 septembre 2017, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Selon acte de cession du 13 octobre 2017, M. [U] [G] a cédé son fonds de commerce à la SARL La Boulangerie du [Adresse 3].
Par requête du 7 mai 2018, Mme [I] [F] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en référé, d'une demande de remise de ses bulletins de salaire dirigée contre M. [U] [G] et la SARL La Boulangerie du [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2018, M. [G] a transmis à Mme [E] les bulletins de salaire de janvier 2016 à octobre 2017 ainsi qu'un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte d