Pôle 3 - Chambre 5, 9 mai 2023 — 22/02915
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03469
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIME
Monsieur [U] [X] [F] né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar),
comparant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture de la procédure, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [U] [X] [F] rendant à « dire la déclaration de nationalité souscrite recevable et régulière », ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [X] [F] le 18 septembre 2019 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil devant le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Bobigny, jugé que M. [U] [X] [F], né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar), a acquis la nationalité française le 18 septembre 2019, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [U] [X] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 4 février 2022 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dire qu'il n'y a pas lieu à enregistrer la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 18 septembre 2019 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil par M. [U] [X] [F], se disant né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar), dire que M. [U] [X] [F], se disant né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2022 par M. [U] [X] [F] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à payer à M. [U] [X] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Me Anne DEGRÂCES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 mars 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 21-13 du code civil, M. [U] [X] [F] soutient qu'il est français pour avoir joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 18 septembre 2019.
Le ministère public ne conteste pas sa possession d'état mais fait valoir qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 d