Pôle 5 - Chambre 8, 9 mai 2023 — 22/03839
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021004348
APPELANTE
Madame [S] [G] divorcée [M]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GARNIER [R], prise en la personne de Me [N] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIERE BUSINESS ET MANAGEMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX,
Monsieur [Z] [E]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 28 septembre 2022.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Immobilière business et management (" société IBM "), qui avait une activité de transaction immobilière et de location sans gestion locative, a été constituée en 2016 et était détenue à parts égales par Mme [M], également présidente, et M. [W].
Par acte du 25 juin 2018, Mme [M] et M. [W] ont cédé l'intégralité de leurs actions à M. [E], ainsi devenu associé unique et président de la société.
Sur requête du ministère public et par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IBM, fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2017 et désigné la SELARL Garnier-[R] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 4 février 2019 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL Garnier-[R] liquidateur judiciaire
Invoquant une insuffisance d'actif de 317.758 euros, la SELARL Garnier-[R] ès qualités a, par acte du 13 avril 2021, assigné Mme [M] et M. [E] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions commerciales.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a condamné M. [E] et Mme [M], au titre de l'insuffisance d'actif, à payer respectivement la somme de 79.000 euros et celle de 72.000 euros et solidairement la somme de 125.000 euros, a prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, les a condamnés solidairement au paiement de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu comme fautes de gestion à l'encontre des deux dirigeants l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements et la disparition des fonds déposés en séquestre et à l'encontre de M. [E] la tenue d'une comptabilité incomplète et prononcé les mesures de faillite personnelle en considération de ces faits.
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [M] a fait appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui condamnant M. [E] au paiement de la somme de 79.000 euros et en intimant M. [E] et le liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel, de débouter la SELARL Garnier-[R] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre