8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023 — 16/00940
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°180
N° RG 16/00940 -
N° Portalis DBVL-V-B7A-MWPP
- M. [S] [F]
- Syndicat SUD TABAC
C/
SASU SEITA
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [F]
né le 02 Février 1973 à [Localité 7] (49)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Le Syndicat SUD TABAC
dont le siège était fixé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SASU SEITA (SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES
Représentée par Me Maureen CURTIUS substituant à l'audience Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. [F] a été embauché par la SAS SEITA à compter du 12 mai 1997 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ouvrier professionnel.
Le 19 janvier 2015, M. [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' dire que M. [F] a subi des discriminations en raison de son activité de représentant syndical,
' condamner la SEITA à verser certaines sommes en réparation des préjudices causés par cette discrimination,
' condamner la SEITA à repositionner M. [F] au grade 9, échelon 19,
' condamner la SEITA à verser à M. [F] des primes d'ancienneté et congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de frais d'entretien des vêtements de travail.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [F] le 2 février 2016 du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit que des mentions présentes sur l'entretien annuel présentaient un caractère discriminant mais ne constituaient pas pour autant une discrimination,
'condamné la SEITA à verser à M. [F] les sommes suivantes':
- 1.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette mention discriminante,
- 843,39 € bruts au titre du solde de prime de progrès due pour l'année 2015,
' ordonné à la SEITA de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
' condamné la SEITA à verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels,
' dit qu'il n'y a pas d'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat SUD -TABAC,
' débouté le Syndicat SUD TABAC de ses demandes,
' débouté M. [F] de ses autres demandes.
M. [F] a été licencié pour motif économique. Il a adhéré au congé de reclassement.
Par arrêt du 7 avril 2017, la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à décision du tribunal administratif sur le recours formé par M. [F] contre la décision du Ministre du travail du 9 juin 2016 autorisant son licenciement.
Après un premier rétablissement au rôle, la cour d'appel de Rennes a par un arrêt du 10 janvier 2020, de nouveau sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à décision du Conseil d'État saisi sur pourvoi de la SEITA contre l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes qui avait annulé l'autorisation de licenciement.
Par un arrêt du 9 octobre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes, laquelle par arrêt du 29 juin 2021 a rejeté la requête de M. [F].
L'affaire a été remise au rôle sur demande de M. [F].
Le syndicat SUD TABAC ne soutient plus aucune demande après cette réintroduction.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' infirmer partiellement la décision entreprise,
' confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 15 janvier 2016 en ce qu'il a jugé que la mention « beaucoup d'absences pour mandats syndicaux » figurant sur l'entretien annuel de 2011 de M. [F] présente un caractère discriminant, est répréhensible et génère un préjudice,
- confirmer l