8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023 — 20/01130
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°186
N° RG 20/01130 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPRV
S.A.S. CNH
C/
M. [O] [B]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde LE HENAFF
Me José AIHONNOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
En présence de Madame [W] [R], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. CNH prise enla prsonne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [O] [B]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde HARDY substituant à l'audience Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES
M. [O] [B] a été embauché à compter du 4 janvier 2014 avec reprise d'ancienneté au 11 novembre 2002, initialement par la société TFN puis, suite à la reprise du marché de la Société d'imprimerie de Grand Lieu (SIGL), par la SARL CNH, devenue SAS CNH. M. [B] était employé en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La SARL CNH a adressé, le 20 janvier 2014, un avertissement à M. [B] relatif à des difficultés d'adaptation au poste de travail depuis son arrivée et une carence sur ses prestations.
Le 15 septembre 2014, l'employeur a adressé à M. [B] une mise en garde relative au non-respect des consignes de sécurité de 'Lever de couteaux' sur la plieuse.
Le 2 juin 2016, M. [B] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 2 jours après avoir été vu en train de nettoyer une partie d'un équipement alors que son collègue était en train de nettoyer les rouleaux extérieurs de ce même SAT, rouleaux en fonctionnement.
M.[B] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mars 2017.
M. [B] a quitté l'entreprise le 31 décembre 2017, le contrat liant cette-dernière avec le client SIGL ayant pris fin à cette même date.
Le 6 septembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' rejeter les attestations des salariés produites par l'employeur et numérotées de 10 à 20,
' constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
' condamner la SARL CNH à verser :
- 3.577 € d'indemnité en réparation du préjudice subi à ce titre,
- 4.000 € nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 7.155 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
' assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l'anatocisme,
' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.788,60 € bruts,
' exécution provisoire de la décision pour toutes les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit,
' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de 1' article 10 du décret de 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société ;
' condamner la société CNH à lui verser 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société CNH le 16 février 2020 du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [B] par la SARL CNH ;
' condamné la SARL CNH à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 2.500 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL CNH,
- 7.155 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 1.200 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [B] à la somme de 1.788,60 € bruts,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' débouté