8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023 — 20/02486

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°190

N° RG 20/02486 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QUXJ

M. [R] [I]

C/

S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Paul RENAUDIN

Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [R] [I]

né le 03 Décembre 1974 à [Localité 4] (45)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉE :

La S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2001, la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ a engagé M. [R] [I] en qualité d'employé de magasin au rayon crémerie, en application de la Convention collective du commerce de détail.

A compter du mois d'avril 2004, M. [I] s'est vu confier la fonction de coordonnateur d'équipe, niveau 4A.

De mai 2011 à juin 2019, il a été coordonnateur Self Discount.

En février 2015, il a été promu au niveau 4C grâce aux objectifs atteints en Gestion de Développement individuel.

Le 15 mai 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail, lequel sera prolongé sans discontinué jusqu'au 3 août 2019.

M. [I] a été informé qu'à partir du 1er juillet 2019 il est affecté au Rayon Animalerie.

Le 12 juillet 2019, il est désigné représentant syndical par l'UD Force Ouvrière.

Le 17 juillet 2019, M. [I] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle, qui l'a refusée par courrier du 1er août 2019.

Le 27 août 2019, son médecin traitant lui a prescrit un nouvel un arrêt de travail de trois semaines, lequel sera prolongé jusqu'au 13 octobre 2019.

Le 27 septembre 2019, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 23 octobre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :

' Dire et juger que :

- son salaire mensuel moyen de référence s'établit à 2.259,57 € bruts,

- la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui régler :

- 33.893,55 € (15 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-12.590,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4.519,14 € bruts (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 451,91 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l'article 1154 du code civil,

' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

' Ordonner la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 € à compter de la date de notification du jugement, ainsi que le certificat de travail qui ne lui a toujours pas été délivré,

' Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens et aux éventuels frais d'huissier.

La cour est saisie d'un appel formé le 4 juin 2020 par M. [I] à l'encontre du jugement prononcé le 16 mars 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :

' Dit et jugé que la prise d'acte de M. [I] s'analysait en une démission ;

' Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné M. [I] à verser à la SASU AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1.021 € au titre de l'indemnité pour défaut d'exécution du préavis de démission ;

' Débouté la SASU AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné M. [I] aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :

In limine litis,

' Prononcer la recevabilité, juger recevable, l'ensemble de ses prétentions et de débouter en conséquence les demandes de la SASU AUCHAN visant notamment à faire pr