8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023 — 20/04744

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°191

N° RG 20/04744 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q676

M. [W] [V]

C/

M. [B] [Y]

Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

né le 14 Janvier 1975 à LOGAR (AFGHANISTAN)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Laure MOREAU TALBOT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006680 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [B] [Y], entrepreneur individuel

domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence TARDIVEL substituant à l'audience Me Caroline MASSE-TISON, Avocats au Barreau de NANTES

M. [W] [V] a été embauché le 09 novembre 2016 par M. [B] [Y] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de103,92 heures mensuelles correspondant à 24 heures hebdomadaires, en qualité d'employé polyvalent, niveau I échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.

M. [W] [V] a fait l'objet le 24 janvier 2018 d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 5 février 2018.

Le 9 février 2018, M. [V] a remis à son employeur une lettre de démission .

Le 23 janvier 2019, M. [W] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins de faire juger que la rupture intervenue le 9 février 2018 était abusive et irrégulière et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de M. [B] [Y] :

' Fixer le salaire de référence à 1.089,15 €,

' Condamner en conséquence la société [Y] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 2.178,30 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 363,05 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.089,15 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 108,91 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.089,15 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

' Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, en raison du comportement fautif de la société [Y],

' Condamner en conséquence la société [Y] à verser à M. [V] la somme de 6.534,90 € nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et distinct,

' Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés suivant les condamnations prononcées par le jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dudit jugement,

' Condamner la Société [Y] à verser à Maître [P] la somme de 1.500 € au titre des frais engagés non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

' Condamner la société [Y] aux entiers dépens,

' Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation,

' Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision,

' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08.03.2001 portant modification du décret du 12.12.1996 devront être supportées par la société défenderesse.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 07 octobre 2020 par M. [W] [V] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 28 février 2020, notifié le 03 avril 2020 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Vu les écritures notifiées le 17 février 2023, par voie électronique au terme desquelles M. [W] [V] demande à la Cour de :

' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 28 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de ses demandes et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 09 février 2019 s'analyse en une démission sans équivoque,

Statuant à nouveau,

' Constater que M. [V] n'a pas démissionné de ses fon