CHAMBRE CIVILE, 10 mai 2023 — 22/00135
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Mai 2023
DB / NC
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N° RG 22/00135
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7CU
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[B] [R] [L]
C/
[ET] [Y]
[T] [V] épouse [Y]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 209-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [B] [R] [L]
née le 29 août 1972 à [Localité 14]
de nationalité française, agent commercial
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 07 janvier 2022, RG 17/01096
D'une part,
ET :
Monsieur [ET] [S] [GV] [Y]
né le 07 juillet 1963 à [Localité 15] ([Localité 9])
de nationalité française, artisan cordonnier tapissier
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001008 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame [T] [C] [H] [V] épouse [Y]
née le 19 décembre 1964 à [Localité 13] ([Localité 8])
de nationalité française
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001007 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Paulette SUDRE, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 25 octobre 2004, [GV] [Y] et [T] [V] son épouse (les époux [Y]) ont acquis une maison d'habitation située à [Adresse 12], cadastrée section CI n° [Cadastre 1].
Cette maison fait face à la route D 911 qui longe la rivière Lot et, sur sa partie arrière, dispose d'une terrasse située à l'étage donnant à flanc de colline.
Le 25 septembre 2015, [B] [L] a acquis deux parcelles voisines, cadastrées section CI n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La parcelle n° [Cadastre 6] donne également sur la route et correspond à la maison dans laquelle habite Mme [L].
La parcelle n° [Cadastre 7] est constituée d'une zone qui, dans des temps anciens, appartenait au même propriétaire que la parcelle n° [Cadastre 1].
Plus précisément, cette parcelle se situe en partie arrière, sur la colline, en surplomb de la propriété [Y].
Selon procès-verbal établi le 3 novembre 2015 par [UJ] [N], géomètre, le bornage de ces parcelles a été établi.
Par lettre du 22 mars 2017, Mme [L] s'est plainte auprès des époux [Y] que sa parcelle n° [Cadastre 7] était enclavée et leur a réclamé un droit de passage.
Par lettre du 20 avril 2017, les époux [Y] ont refusé cette demande.
Par acte délivré le 21 décembre 2017, Mme [L] a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Cahors afin d'obtenir, sur la parcelle n° [Cadastre 1], un droit de passage d'une largeur de trois mètres lui permettant de rejoindre la parcelle n° [Cadastre 7] depuis la parcelle n° [Cadastre 6], proposant subsidiairement l'organisation d'une expertise.
Par jugement rendu le 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a sursis à statuer sur l'existence de l'état d'enclave, et ordonné une expertise des lieux confiée à [D] [W], géomètre-expert.
M. [W] a déposé son rapport le 27 janvier 2020.
Ses conclusions sont les suivantes :
- La parcelle n° [Cadastre 7] est enclavée et il est impossible d'y accéder autrement que par la parcelle n° [Cadastre 1].
- Il existe un escalier/chemin ancien, en mauvais état, qui passe sur l'arrière de la maison des époux [Y] qui permet d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] depuis la parcelle n° [Cadastre 6], et dont la partie basse se situe sur la propriété [Y], mais il n'est pas utilisé.
- Il n'est pas envisageable de réclamer un droit de passage à une autre parcelle que la n° [Cadastre 1].
L'instance s'est poursuivie.
Les époux [Y] ont déposé aux débats un note technique établie par M. [SI], architecte, proposant deux solutions pour permettre à Mme [L] d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] :
1) création d'un escalier métallique sur la parcelle n° [Cadastre 6]
2) aménagement et mise en sécurité de l'escalier/chemin ancien.
Ils ont également déposé un avis établi par M. [IY] indiquant que leur propriété subirait une moins-value si le droit de passage était accordé.
Par jugement rendu le 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- écarté des débats la pièce numéro n° 8 communiquée