CHAMBRE CIVILE, 10 mai 2023 — 22/00135

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Texte intégral

ARRÊT DU

10 Mai 2023

DB / NC

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N° RG 22/00135

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7CU

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[B] [R] [L]

C/

[ET] [Y]

[T] [V] épouse [Y]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 209-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [B] [R] [L]

née le 29 août 1972 à [Localité 14]

de nationalité française, agent commercial

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 07 janvier 2022, RG 17/01096

D'une part,

ET :

Monsieur [ET] [S] [GV] [Y]

né le 07 juillet 1963 à [Localité 15] ([Localité 9])

de nationalité française, artisan cordonnier tapissier

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001008 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Madame [T] [C] [H] [V] épouse [Y]

née le 19 décembre 1964 à [Localité 13] ([Localité 8])

de nationalité française

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001007 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

domiciliés ensemble : [Adresse 2]

[Localité 11]

représentés par Me Paulette SUDRE, avocate au barreau du LOT

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Le 25 octobre 2004, [GV] [Y] et [T] [V] son épouse (les époux [Y]) ont acquis une maison d'habitation située à [Adresse 12], cadastrée section CI n° [Cadastre 1].

Cette maison fait face à la route D 911 qui longe la rivière Lot et, sur sa partie arrière, dispose d'une terrasse située à l'étage donnant à flanc de colline.

Le 25 septembre 2015, [B] [L] a acquis deux parcelles voisines, cadastrées section CI n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

La parcelle n° [Cadastre 6] donne également sur la route et correspond à la maison dans laquelle habite Mme [L].

La parcelle n° [Cadastre 7] est constituée d'une zone qui, dans des temps anciens, appartenait au même propriétaire que la parcelle n° [Cadastre 1].

Plus précisément, cette parcelle se situe en partie arrière, sur la colline, en surplomb de la propriété [Y].

Selon procès-verbal établi le 3 novembre 2015 par [UJ] [N], géomètre, le bornage de ces parcelles a été établi.

Par lettre du 22 mars 2017, Mme [L] s'est plainte auprès des époux [Y] que sa parcelle n° [Cadastre 7] était enclavée et leur a réclamé un droit de passage.

Par lettre du 20 avril 2017, les époux [Y] ont refusé cette demande.

Par acte délivré le 21 décembre 2017, Mme [L] a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Cahors afin d'obtenir, sur la parcelle n° [Cadastre 1], un droit de passage d'une largeur de trois mètres lui permettant de rejoindre la parcelle n° [Cadastre 7] depuis la parcelle n° [Cadastre 6], proposant subsidiairement l'organisation d'une expertise.

Par jugement rendu le 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a sursis à statuer sur l'existence de l'état d'enclave, et ordonné une expertise des lieux confiée à [D] [W], géomètre-expert.

M. [W] a déposé son rapport le 27 janvier 2020.

Ses conclusions sont les suivantes :

- La parcelle n° [Cadastre 7] est enclavée et il est impossible d'y accéder autrement que par la parcelle n° [Cadastre 1].

- Il existe un escalier/chemin ancien, en mauvais état, qui passe sur l'arrière de la maison des époux [Y] qui permet d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] depuis la parcelle n° [Cadastre 6], et dont la partie basse se situe sur la propriété [Y], mais il n'est pas utilisé.

- Il n'est pas envisageable de réclamer un droit de passage à une autre parcelle que la n° [Cadastre 1].

L'instance s'est poursuivie.

Les époux [Y] ont déposé aux débats un note technique établie par M. [SI], architecte, proposant deux solutions pour permettre à Mme [L] d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] :

1) création d'un escalier métallique sur la parcelle n° [Cadastre 6]

2) aménagement et mise en sécurité de l'escalier/chemin ancien.

Ils ont également déposé un avis établi par M. [IY] indiquant que leur propriété subirait une moins-value si le droit de passage était accordé.

Par jugement rendu le 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a :

- écarté des débats la pièce numéro n° 8 communiquée