Chambre 1-11 référés, 9 mai 2023 — 23/00069

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 198

Rôle N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXZV

[H] [W]

[E] [W]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Virginie ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2023.

DEMANDEURS

Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [W] représenté par sa tutrice Madame [H] [W],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Une donation portant sur un appartement sis [Adresse 4] a été faite à madame [H] [W] et monsieur [E] [W] par leur mère, [Y] [F] divorcée [W] ; cette donation a fait l'objet le 30 juillet 2016 d'une rectification d'imposition par l'administration fiscale portant sur la valeur de cet appartement; après avis de la commission de conciliation, l'administration fiscale a maintenu les impositions dans le cadre d'une décision d'acceptation partielle du 16 janvier 2020.

Madame [H] [W] et monsieur [E] [W] ont saisi par acte du 8 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Grasse afin de contester cette décision.

L'administration fiscale a opéré en sus un contrôle sur l'ensemble de la succession de [Y] [F] divorcée [W] suite à son décès le [Date décès 3] 2015; des impositions supplémentaires ont été réclamées par l'administration fiscale. Madame [H] [W] et monsieur [E] [W] ont contesté ces impositions et ont présenté une réclamation contentieuse le 23 janvier 2020 à laquelle l'administration n'a pas répondu. Cette affaire a fait également l'objet de la délivrance d'une assignation le 11 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a:

-ordonné le dégrèvement partiel des impositions relativement aux droits de mutation de l'appartement sis [Adresse 4];

-dit que les impositions mises à la charge de madame [H] [W] et monsieur [E] [W] relativement à ces droits de mutation tiendront compte d'un abattement de 15% au lieu de 7% eu égard à la situation du bien;

-débouté madame [H] [W] et monsieur [E] [W] du surplus de leurs demandes;

-condamné madame [H] [W] et monsieur [E] [W] aux dépens.

Par déclaration du 9 mai 2022, madame [H] [W] et monsieur [E] [W] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 26 janvier 2023 reçus et enregistrés le 1er février 2023, les appelants ont fait assigner la direction générale des finances publiques (DGFIP) devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 27 mars 2023 leurs prétentions et moyens, repris dans des écritures notifiées le 23 mars 2023 à la partie adverse.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 13 février 2023 et maintenues lors des débats, la DGFIP a demandé le rejet des prétentions de madame [H] [W] et monsieur [E] [W] et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Rosenfeld en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS D