5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 mai 2023 — 22/03191

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Texte intégral

ARRET

[T]

C/

S.A.S. SA EUROPA

copie exécutoire

le 10/05/2023

à

Me MESUREUR

Me ARNAUD

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 10 MAI 2023

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N° RG 22/03191 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F21/00051)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [T]

né le 12 Septembre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. EUROPA

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 10 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [T], né le 12 septembre 1985, a été embauché par la société Europa (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, en qualité de plieur-poinçonneur, après une période de mise à disposition par intérim.

Son contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de la Somme.

La société emploie plus de 10 salariés.

A la suite d'un accident du travail survenu le 15 octobre 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2019.

Alors qu'il était en arrêt-maladie depuis le 6 mars 2020, il a adressé un courrier à l'employeur le 22 octobre 2020 aux termes duquel il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.

Par courrier du 23 octobre 2020, l'employeur a contesté cette qualification de la rupture considérant que le salarié avait démissionné.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et considérant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 11 février 2021.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] de sa demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Europa,

- dit et jugé que cette rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société Europa en ses demandes reconventionnelles condamnant M. [T] à lui payer 3420,52 euros au titre du préavis non effectué et 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 septembre 2022, M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2022 pour les motifs sus exposés ;

Et statuant à nouveau :

-dire et juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 22 octobre 2020 fondée ;

-dire et juger que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamner la société Europa à lui payer les sommes suivantes :

- 10 261,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 420,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 342,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2 137,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 820 euros à titre de rappel de salaire correspondant au salaire minimum garanti par la convention collective,

- 1 082 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

- 70,71 euros au titre de la somme indument retenue sur le bulletin de paie d'avril 2020,

- 7,07 euros à titre d'indemnité compen