3ème CHAMBRE FAMILLE, 10 mai 2023 — 20/02093
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 20/02093 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSJX
[P] [U] épouse [X]
[W] [U]
c/
[N] [I] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 17/08570) suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020
APPELANTS :
[P] [U] épouse [X]
née le 11 Octobre 1946 à BEGLES (33130)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[W] [U]
né le 23 Septembre 1943 à BEGLES (33130)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [I] épouse [M]
née le 09 Mars 1949 à BEGLES (33130)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Mathilde BOCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] [U] né le 26 octobre 1924 à Bégles (33130), est décédé le 22 mars 2003 à Puybarban (33190), laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec Mme [G] [T] dont il était divorcé, à savoir Mme [P] [U] épouse [X] et M. [W] [U], ainsi que son conjoint survivant Mme [B] [H] avec laquelle il s'était marié le 8 août 1962, sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
M. [C] [U] avait consenti à Mme [H] une donation au dernier vivant le 10 mai 1967.
Le partage de la communauté ayant existé entre les époux [U] [H] et celui de la succession de M. [C] [U] ne sont jamais intervenus.
Mme [H] est décédée le 16 juillet 2015, laissant pour lui succéder sa fille issue de son premier mariage, Mme [N] [I] épouse [M], laquelle revendique sa qualité d'héritière de M. [C] [U] pour être l'ayant-droit de sa mère, veuve et donataire du défunt.
La succession de M. [C] [U] se compose des biens suivants :
- la moitié indivise (indivision avec sa soeur suivant acte de donation-partage du 6 mars 1984) d'une ancienne boulangerie située [Adresse 2], estimée en 2008 à une valeur vénale d'environ 135.000 euros,
- diverses liquidités.
Par ordonnance sur requête en date du 22 janvier 2018, Me [Y] a été désigné en qualité de mandataire successoral aux fins de procéder à la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] et percevoir la quote-part du prix de vente revenant à la succession de M. [C] [U] qui sera déposée sur le compte séquestre de Me [Z] [F], notaire à [Localité 6], dans l'attente de la décision sur le principal.
Soutenant que Mme [N] [I] épouse [M] ne peut se prévaloir d'aucun droit dans la succession de leur père, M. [W] [U] et Mme [P] [U] épouse [X] l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, par acte en date du 5 septembre 2017.
A la demande conjointe des parties et de Mme [U] épouse [V], soeur de feu M. [C] [U] et co propriétaire indivise avec lui de l'immeuble sis à [Localité 4], un mandataire successoral a été désigné par le Président du tribunal de grande instance aux fins de vente de ce bien.
Un compromis de vente a été régularisé le 28 janvier 2019 au prix de 560.000 € sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire et du récépissé de son dépôt.
Le bien a été vendu et la quote-part du prix de vente revenant à la succession, a été séquestrée en l'étude de Me [Z] [F], Notaire à [Localité 6] dans l'attente de l'issue de la présente procédure.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que Mme [B] [H] veuve [U] n'avait pas à exercer d'option au titre de la donation au dernier vivant du 10 mai 1967 en l'absence de demande de réduction,
- dit que la demande au titre de l'indemnité de réduction est prescrite,
- déboute Mme [P] [U] épouse [X] et M. [W] [U] de leurs demandes tendant à voir dire que Mme [N] [I] épouse [M] ne peut se prévaloir d'aucun droit dans la succession de [C] [U],
- dit que Mme [N] [I] épouse [M] bénéficie de la libéralité du 10 mai 1967 pour la totalité de la succession de [C] [U] en pleine propriété,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[H] et de la succession de M. [C] [U],
- désigné pou