Chambre 4 A, 2 mai 2023 — 21/02118

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/400

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 02 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02118

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSE6

Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [T] [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 668 500 622

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL commercialise des sous-vêtements féminins et masculins sous les marques TRIUMPH et SLOGGI.

Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2008, avec effet au 08 septembre 2008, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a embauché M. [T] [I] en qualité de directeur ventes et marketing France. Par avenant du 20 avril 2009, il a été promu directeur général France à compter du 1er janvier 2009.

Par annonce du 30 janvier 2017, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a annoncé sa promotion en qualité de directeur général de la marque SLOGGI pour la région Europe du Sud à compter du 1er janvier 2017.

Le 03 mars 2020, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a convoqué M. [T] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 mars 2020.

Le 30 avril 2020, la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL a notifié à M. [T] [I] son licenciement pour motif économique.

Le 20 mai 2020, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester le bien-fondé du licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de différentes indemnités.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour motif économique est fondé,

- fixé la période correspondant au préavis de six mois du 05 mai 2020 au 04 novembre 2020,

- dit que le salaire de référence de M. [T] [I] s'élève à 24 546,42 euros,

- fixé l'indemnité légale de licenciement à 79 007,21 euros bruts,

- condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à payer à M. [T] [I] la somme de 40 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l'année 2019 et la somme de

10 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l'année 2020,

- débouté M. [T] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL aux dépens.

M. [T] [I] a interjeté appel le 19 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [T] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du 30 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 40 000 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l'année 2019 et débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la période du préavis de six mois non-exécuté du 14 mai 2020 au 13 novembre 2020,

- fixer le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement au montant de 30 563,48 euros,

- fixer l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement à 12 années et 2 mois,

- juger que l'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 98 482,34 euros,

- condamner la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à lui verser au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité de 733 523,52 euros, correspondant à vingt-quatre mois du salaire de référence de 30 563,48 euros, ou, à titre subsidiaire, au montant de 336 198,28 euros correspondant à onze mois du salaire de référence conformément au plafond du barème légal,

- ordonner que la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL soit condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,

- condamner sinon et subsidiairement la S.A. TRIUMPH INTERNATIONAL à