Chambre 4 A, 28 avril 2023 — 21/04745
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/392
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04745
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVD
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SOBEV EXPANSION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 548 501 267
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [I], née le 15 janvier 1969, a été embauchée par la société Sobev Distribution, entreprise spécialisée dans le commerce de viande en gros, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire de direction, à compter du 29 mai 2006.
Suite à la dissolution anticipée de la société Sobev Distribution avec transmission universelle de son patrimoine à la société Sobev Expansion le 1er juillet 2009, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à cette dernière société.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 02 avril 2018 modifiant la durée du travail, ainsi que la classification conventionnelle de la salariée qui a occupé depuis cette date le poste de secrétaire à temps complet, avec un aménagement de la durée du travail par quinzaine.
Par courrier du 23 avril 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement économique qui s'est tenu le 12 mai 2020.
Lors de cet entretien, la salariée s'est vue remettre la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi qu'une lettre exposant les difficultés économiques de la SAS Sobev Expansion.
Mme [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle en date du 15 mai 2020 qui a été remis à l'employeur le 02 juin suivant.
Le 6 octobre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique. Elle sollicitait également un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et du maintien de salaire durant la maladie.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, et a laissé chaque partie supporter ses propres frais et dépens.
Mme [I] a le 17 novembre 2021 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [I] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de voir juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de rappel d'heures supplémentaires,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Sobev Expansion à lui payer les montants suivants :
* 6.354,58 euros bruts au titre du préavis (2 mois),
* 635,45 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 38.127,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (douze mois de salaire brut),
* 8.471,83 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,
* 847,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros ou telle autre qu'il plaira à la Cour d'arbitrer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sobev Expansion aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 09 février 2022, la SAS Sobev Expansion demande à la cour de':
- débouter la demanderesse et appelante de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [I] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION,
La cour const