Chambre sociale, 28 avril 2023 — 21/00197
Texte intégral
ARRET N° 23/72
R.G : N° RG 21/00197 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIIJ
Du 28/04/2023
S.A.S. POINT MAT MASTER
C/
[F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00059
APPELANTE :
S.A.S. POINT MAT MASTER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CONDE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARTINIQUE)
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 11 juillet 2014, M. [I][F] a été embauché par la société Point Mat Master en qualité d'attaché commercial à compter du 21 août 2014 et pour un salaire mensuel brut de 2 200 euros.
M. [F] a été promu responsable commercial à compter du 1er janvier 2018.
Le 20 septembre 2019, M. [F] a adressé à son employeur une lettre de démission dont ce dernier a accusé réception, par lettre recommandée du 20 septembre 2019.
Le 23 septembre 2019, M. [F] a annulé sa démission et sollicité sa réintégration dans l'entreprise. Le 27 septembre 2019, l'employeur a accepté son retour dans les effectifs de la société.
Par lettre du 30 septembre 2019, reçue en main propre le «1/09/19», l'employeur a informé M. [F] que, suite à la découverte de faits, il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 9 octobre 2019.
Par lettre recommandée datée du 2 octobre 2019, mais présentée au salarié le 25 octobre 2019, la société Point Mat Master a notifié à M. [O] [F] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
«(') Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier, pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous avez été recruté, le 21 août 2014, et occupez, à ce jour, les fonctions de responsable commercial. À ce titre, vous êtes plus particulièrement responsable du développement des ventes tant en interne qu'en externe et de leur encaissement, le tout, dans le respect de la politique générale et des procédures de vente.
Or, nous avons constaté que vous avez commis des faits d'une particulière gravité dans l'exercice de vos attributions; lesquels faits génèrent un préjudice financier direct pour l'entreprise et contribue à une désorganisation des services.
1/ Ainsi dans le respect du process de facturation, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aucune marchandise ne peut être délivrée sans facturation préalable. Or, au mépris de cette règle, pourtant simple, vous vous êtes permis à plusieurs reprises de délivrer de la marchandise sans établir de facture préalable à cette livraison. Cette violation de cette obligation a été à l'origine d'un préjudice financier pour l'entreprise.
En 2018, suite à des contrôles, nous nous sommes rendus compte de la disparition d'un perfo-burineur. Dans le cadre de nos investigations, vous nous avez affirmé avoir remis à un client cette marchandise et ce, sans établir de facture préalable. Pour ces faits, vous avez été repris à l'ordre verbalement par le directeur. Au surplus, le client auquel vous aviez, selon vos dires, remis cet outil a été mis en liquidation judiciaire rendant le paiement de cette marchandise impossible. Cette faute a coûté 775,01 euros à la société.
Manifestement, vous n'avez pas tiré les leçons de ce premier incident puisqu'en 2019 vous récidivez. En effet, l'un de vos collègues vous a vu sortir du magasin avec de la marchandise dont plusieurs pinces à déchets ainsi que de la quincaillerie. Après vérification, il apparaît que ces articles n'ont pas été facturés et donc n'ont pas été payés.
2/ De la même façon, nous avons été alertés par le directeur pour des avoirs marchandises effectués par vos soins sans retour préalable de ces dernières pour un montant de 1967,08 euros. Il aura f