CHAMBRE SOCIALE A, 10 mai 2023 — 19/08012

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/08012 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWTI

[Y]

C/

Société AVEM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Octobre 2019

RG : 18/01537

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 MAI 2023

APPELANTE :

[G] [Y]

née le 17 Mars 1981 à [Localité 2] (GABON)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société AVEM venant aux droits de la société CIRRA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippine NOTARANGELO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [Y] a été engagée par la société CIRRA, en qualité de gestionnaire clients, catégorie ETAM, niveau 3, coefficient 215, par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2014. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2016.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 595,83 euros, passé à 1 615 euros en novembre 2017.

A compter du mois de juillet 2017, elle s'est trouvée en arrêt maladie à plusieurs reprises.

Le 13 novembre 2017, la CPAM de l'Isère a informé la société CIRRA avoir reçu, le 7 novembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour « Souffrance au travail et anxiété réactionnelle », (date de la maladie professionnelle : 19 juillet 2017).

Le 21 décembre 2017, la CPAM a informé l'employeur du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que la maladie ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.

Le 6 février 2018, la CPAM de l'Isère a informé l'employeur du refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [Y] (date de l'AT : 18/07/2017) au motif que « la version concernant la tenue des propos échangés reste divergente quant au contenu et ne permet pas de retenir une qualification en accident du travail. Par ailleurs nous rappelons qu'il appartient à la victime d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel »

Se plaignant de la dégradation de ses conditions de travail, Mme [Y] avait saisi, le 6 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de LYON d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de diverses demandes indemnitaires et salariales.

Le 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Le 10 mai 2019, Mme [G] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 24 octobre 2019, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a :

dit que la prise d 'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [G] [Y] produit les effets d 'une démission ,

débouté Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes

condamné Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 1 633,45 euros au titre du préavis non effectué au profit de la société AVEM ;

dit n 'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

condamné Mme [G] [Y] aux dépens

Le 21 novembre 2019, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 19 février 2020, Mme [Y] demande à la cour de réformer en tout point le jugement et de

dire qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;

dire les manquements de la société AVEM CIRRA exposés tant dans la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que dans la demande de résiliation judiciaire, justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle emporte les effets d'un licenciement nul, ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

fixer la moyenne mensuelle du salaire brut à 1 615 euros,

EN CONSEQUENCE,

condamner la société AVEM à lui verser :

Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 876 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 3 230 euros ;

Indemn