CHAMBRE SOCIALE A, 10 mai 2023 — 19/08179
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08179 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXAP
[T]
C/
Société GMD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 31 Octobre 2019
RG : F16/02905
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
[C] [T]
née le 26 Février 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GMD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GMD est une société holding, créée par ses trois associés, membres d'une même fratrie, M.[R] [T], Mme [C] [T] et Mme [I] [T].
La Société holding est mère de deux filiales :
- la Société GECIL PROCESS, en France ;
- la Société GT INSTRUMENTS, aux États-Unis (société détenue à 50 % par GECIL PROCESS et à 50 % par [R] [T], puis par GMD à compter de 2022).
La Société GECIL PROCESS a été créée par la famille [T], en 1967. Elle a pour activité, la fabrication des appareils de distillation automatique des pétroles bruts et leur commercialisation. Il s'agit d'un marché de niche, très spécialisé, qui s'adresse aux laboratoires de raffinerie ou aux centres de recherches.
La Société GECIL PROCESS compte moins de 11 salariés.
M. [R] [T], salarié de la Société GMD, est le Président Directeur Général de la Société GT INSTRUMENTS.
Mme [C] [T], l'appelante, exerçait en qualité de salariée de la Société GMD, les fonctions de Directrice Commerciale Export au sein de la filiale GECIL PROCESS.
En effet, la Société GECIL PROCESS a embauché Mme [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1994, en qualité de Responsable Commercial et Export, position 3 de la Convention Collective de la Métallurgie du Rhône applicable à son contrat de travail.
Par une convention de transfert tripartite, signée le 24 décembre 2007 entre la société Gecil Process et la société GMD, et prenant effet à compter du 1er janvier 2008, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la Société GMD lors de sa création.
La rémunération de Mme [T] est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 9 février 2015 en raison d'un burn-out et d'un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier adressé à la société GMD le 21 juin 2016, Mme [T] indiquait que sa situation professionnelle serait à l'origine de son burn-out et d'une maladie professionnelle et transmettait le certificat médical d'arrêt de travail en date du 20 juin 2016.
Par acte du 1er août 2016, Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'un licenciement nul ainsi que de demandes de rappels de rémunération variable.
Par une décision notifiée le 08 Septembre 2017, la CPAM a pris en charge le syndrome anxio-dépressif consécutif au burn-out au titre d'une maladie professionnelle.
La société GMD a contesté la décision de prise en charge et le caractère professionnel de la pathologie de Mme [T], d'une part devant la commission de recours amiable de la CPAM, d'autre part devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Dans l'intervalle, la Commission de recours amiable a notifié, le 18 décembre 2018 à la société GMD, une décision accueillant sa contestation, constatant l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'information donnée à l'employeur sur la saisine de la CRRMP, les éléments et points susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier avant transmission audit comité, et prononçant l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue par la CPAM.
Mme [T] a fait l'objet d'une visite de reprise, le 9 septembre 2019, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise en visant expressémen