CHAMBRE SOCIALE A, 10 mai 2023 — 20/00462
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/00462 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ6S
Société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : 15/04156
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
Société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARLU EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [Y]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Y] a été embauché le 5 octobre 2009 en qualité de conseiller de vente par la société INTERMAP, devenue Motor Village France.
Trois avenants relatifs à la rémunération, au véhicule de fonction et à la carte essence et au lieu de travail ont été signés entre les parties le 1er juillet 2011, le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2013.
Par requête du 6 novembre 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires RTT, jours fériés, dimanches portes ouvertes, permanences midi, formations, dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 11 janvier 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mars 2016.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 7 février 2019.
Au dernier état de la procédure, le salarié a ajouté à ses demandes initiales :
- une demande aux fins de nullité de sa convention de forfait jours et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur
- une demande aux fins de voir déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 17 décembre 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes a :
- dit que la clause de forfait annuel en jours est privée d'effet et inopposable à Monsieur [V] [Y] ,
- condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à verser à Monsieur [V] [Y] les sommes de :
* 17 136 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires outre celle de 1 713 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018,
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
* 15 500 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul
- dit que la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE devra transmettre à Monsieur [V] [Y] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision des bulletins de salaire conformes à la décision sans que l'astreinte soit nécessaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE aux dépens de la présente instance.
La société FCA MOTOR VILLAGE France a interjeté appel de ce jugement, le 16 janvier 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la convention de forfait et aux heures supplémentaires, ainsi qu'au titre du harcèlement moral et du licenciement nul
en conséquence,
- de constater que la convention de forfait annuel en jours de Monsieur [Y] est valable et lui est opposable
-de rejeter en tout état de cause la demande en paiement d'heures supplémentaires
-de rejeter toutes les demandes formées par M. [Y]
- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées
- de confirmer le jugement qui débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes
- de co