8ème chambre, 10 mai 2023 — 22/05103

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Texte intégral

N° RG 22/05103 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONLP

Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé

du 04 juillet 2022

RG : 2022r242

S.A.S. CLS [Localité 7]

C/

[S]

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 10 Mai 2023

APPELANTE :

La société CLS [Localité 7], Société par actions simplifiée au capital social de 5.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 815 064 886, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Mme [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023

Date de mise à disposition : 10 Mai 2023

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SAS CLS [Localité 7] immatriculée le 4 décembre 2015, a pour objet social la distribution de matériel chirurgical orthopédique, de matériel et instrument ostéo-articulaire, la distribution de matériaux d'ostéo-intégration, la vente d'os de synthèse allogreffe, le négoce, les prestations de services, l'activité d'agence commerciale portant sur tout produit médical et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension et le développement.

Son capital social est réparti entre trois associés, M. [Y] par ailleurs désigné président détenant 75 % des actions, Mme [D] [S] détenant 20 % des actions et M. [G] [Z] détenant 5 % des actions.

Cette société aurait été créée sous l'impulsion de la société Zimmer France, fabricant de prothèses et autres dispositifs médicaux, au sein de laquelle Mme [S] et M. [Z] étaient attachés technico-commerciaux et M. [Y] directeur marketing.

Dès sa création, la société CLS [Localité 7] est intervenue en qualité d'agent commercial de la société Zimmer France, le contrat prévoyant expressément le transfert des contrats de travail de Mme [S] et de M. [Z].

A compter de début 2016, CLS est également intervenue comme agent commercial pour la société Biomet, laquelle a fusionné en novembre de la même année avec la société Zimmer France, la structure devenant Zimmer Biomet France.

La société CLS [Localité 7] a conclu le 5 novembre 2021 un protocole d'accord transactionnel avec la société Zimmer Biomet France ayant pour objet la résiliation anticipée des contrats d'agents commerciaux, en contrepartie d'une indemnité globale forfaitaire et transactionnelle d'un montant de 2 200 000 euros

Par lettre recommandée du 19 janvier 2022 tant Mme [S] que M. [Z] ont écrit à la SAS CLS [Localité 7] entamer une procédure d'expertise de gestion en sollicitant des documents listés.

Invoquant le refus de communication par la société CLS en la personne de M. [Y] de documents préalablement à la tenue de l'assemblée générale à laquelle ils étaient convoqués mais ne pouvaient pas participer à défaut de disposer de suffisamment d'informations quant à l'origine de leurs interrogations, Mme [S] et M. [Z] ont par assignation du 17 mars 2022, sur le fondement de l'article L 225-231 du Code de commerce, saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts de gestion.

Par ordonnance du 4 juillet 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :

Dit que l'action de Mme [D] [S] et de M. [G] [Z] envers la société CLS [Localité 7] est recevable et bien fondée.

En conséquence :

Désigné M. [E] [P], Cabinet [R] Consulting, [Adresse 3], expert