1re chambre sociale, 10 mai 2023 — 19/07008

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07008 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL6C

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/00701

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

né le 02 Mai 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU et Me MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans 19/07068 (Fond)

INTIMEE :

S.A.S. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), et par Me MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

Autre qualité : Appelant dans 19/07068 (Fond)

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON a embauché M. [S] [E] à compter du 1er juillet 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2009 en qualité de compagnon professionnel.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2011, se coupant le pouce gauche. Il était placé en arrêt de travail du 18 mai 2011 au 3 octobre 2011.

Le salarié était placé en arrêt maladie du 24 janvier 2013 au 4 mars 2013 en raison d'une entorse du genou gauche, puis du 13 juin 2015 au 14 septembre 2015 pour une fissure au ménisque du genou gauche.

Le 28 janvier 2016, le salarié était victime d'un second accident du travail résultant de lésions et de fissures au ménisque du genou droit. Il était alors placé en arrêt de travail jusqu'au 7 octobre 2016.

Le 27 juin 2017, le salarié obtenait le titre professionnel de conducteur de grue à tour.

Le salarié a été placé en arrêt maladie le 22 janvier 2018 pour syndrome anxio-dépressif et il ne devait pas reprendre le travail dans l'entreprise. Courant février 2018, il sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, laquelle était acceptée par la CPAM le 4 décembre 2018 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral, M. [S] [E] a saisi le 6 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie, lequel, par jugement rendu le 24 septembre 2019, a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du prononcé du jugement ;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'     165,21 € au titre des heures supplémentaires ;

'       16,52 € au titre des congés payés y afférents ;

'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

'10 404,00 € à titre d'indemnité de licenciement ;

'  3 843,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     384,33 € au titre des congés payés y afférents ;

'     750,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné le salarié à restituer à l'employeur la somme de 3 372,99 € bruts en remboursement des indemnités journalières qui lui ont été indûment versées ;

débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

débouté l'employeur de sa demande relative aux frais irrépétibles ;

condamné l'employeur aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée le 28 septembre 2019 à M. [S] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 octobre 2019.

Le 27 février 2020, l'employeur a adressé au salarié une lettre ainsi rédigée :

« À l'issue de la visite médicale de reprise que vous avez passée, le 28 janvier 2020, le Dr [K], médecin du travail, vous a déclaré « inapte, avec dispense de l'obligation de reclassement » : « tout maintien du salarié dans un