1re chambre sociale, 10 mai 2023 — 19/07552
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07552 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM6O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01492
APPELANTE :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Représentée par Maître Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat postulant au barreau de NIMES
et Mître [Z] [N], de la SELARL PHUNG 3P, avcat postulant au barrau de [Localité 4]
INTIMEE :
SAS CHILDREN WORLDWIDE FASHION CWF
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître JULIE Lola, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffièrelors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale, statut agent de maîtrise, à compter du 4 novembre 1997, par la société Albert, ses missions se situant sur le secteur Sud.
Selon avenant prenant effet au 1er juin 2013, il était convenu entre la société Children Worldwide Fashion (CWF) et Mme [L] que celle-ci est employée en qualité d'attachée commerciale, sous le statut cadre, avec reprise de son ancienneté au 4 novembre 1997.
L'avenant mentionne une clause de mobilité qui précise :
« Rattaché au siège social de la société, le salarié sera affecté à un secteur géographique susceptible d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise.
Il est cependant convenu entre les parties que ce lieu est susceptible d'évolution et n'est ici mentionné qu'à titre de simple information.
La société se réserve la possibilité d'affecter le salarié dans tout autre lieu qu'elle jugerait utile en France métropolitaine ce que le salarié accepte des à présent.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié pourra être amené à effectuer différents déplacements sur 1'ensemble du territoire national français, et au besoin à l'étranger, ce qu'il accepte expressément».
La société CWF qui comprend environ 350 salariés, est régie par la Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, IDCC 247.
Par courrier remis en mains propres le 6 mars 2017, la société CWF informait Mme [L] d'une réorganisation du portefeuille de clients et des secteurs des attachés commerciaux France à partir du 1er juin 2017 et de la mise en 'uvre de la clause de mobilité figurant à son contrat, qu'ainsi son poste serait basé sur le secteur Grand Ouest qui s'étend de la Bretagne à la Gironde soit sur les départements/22/23/24/29/33/35/36/37/41/44/49/50/53/56/61/72/79/85/86/87.
Le 9 mars 2017, Mme [L] écrivait à la société CWF, l'informant de son refus catégorique de la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
Le 29 mars 2017, Mme [L], était victime d'un accident de la circulation et s'est trouvée en arrêt maladie du 29 mars au 31 mai 2017.
Les 7 et 25 avril 2017, le conseil de Mme [L] a adressé des courriers à la société CWF, lui demandant de faire part de sa position quant à la mise en oeuvre de la clause de mobilité, l'alertant de l'état psychologique de la salariée toujours en arrêt de travail.
Par courrier du 9 mai 2017, la société CWF répond à sa salariée relativement à la contestation concernant la mise en 'uvre de la clause de mobilité et à l'irrégularité de la clause de forfait-jours évoquée.
Le 29 mai 2017, Mme [L] adressait un courriel à son employeur l'informant de sa reprise du travail le 1er juin 2017, de son impossibilité de travailler sur le secteur Grand Ouest, et donc de la reprise de ses fonctions sur le secteur Sud.
A la suite de sa visite de reprise du 8 juin 2017, à l'issue de laquelle Mme [L] était déclarée apte, la société CWF a con'rmé par courrier du 9 juin 201