1re chambre sociale, 10 mai 2023 — 19/07582

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07582 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAL

n°23/783

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 OCTOBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

APPELANTE :

Madame [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001476 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [B] [W]

née le 13 Février 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

OCEANOR, [Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Maître Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier

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* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] a été embauchée par Mme [W] en qualité de vendeuse selon contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2012 au 12 septembre 2012.

Du 16 novembre 2012 au 15 février 2013, Mme [I] est embauchée selon contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité par Mme [W], en qualité de vendeuse.

Du 19 juin 2013 au 18 septembre 2013, Mme [I] est embauchée selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel par Mme [W], en qualité de vendeuse.

Du 3 décembre 2013 au 29 mars 2014, Mme [I] est embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 16 heures de travail par semaine par Mme [W], en qualité de vendeuse.

A compter du 12 mai 2014, Mme [I] est embauchée par Mme [W] selon contrat à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine.

Du 20 janvier 2015 au 8 mars 2015, Mme [I] est placée en arrêt de travail.

Le 10 décembre 2015, suite à la demande de Mme [W], la médecine du travail conclut à l'aptitude sans réserve de Mme [I].

A compter du 30 décembre 2015, Mme [I] est placée en arrêt maladie de droit commun.

Le 8 février 2016, la médecine du travail conclut à l'aptitude de Mme [I] sans réserve.

Le 13 février 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [I] formule plusieurs réclamations à l'encontre de Mme [W].

Le 15 février 2016, Mme [W] notifie un avertissement à Mme [I] pour avoir fouillé dans son sac à main.

Le 29 février 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [I] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de Mme [W].

Le 7 mars 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] conteste les griefs qui lui sont reprochés dans le courrier de prise d'acte.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 mai 2016, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

Déclaré Mme [I] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des divers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 février 2016 produit les effets d'une démission ;

Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses autres demandes;

Débouté Mme [W] de sa demande formée au titre du préavis ;

Condamné Mme [I] à payer à Mme [W] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [I] aux dépens.

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Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 juillet 2020, elle demande à la cour de :

Requalifier les contrat à durée déterminée conclus au motif d'un surcroit d'activité et condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 779 € à titre d'indemnité de requalification ;

Requalifier le contrat de travail saisonnier et condamner Mme [W] au paiem