1re chambre sociale, 10 mai 2023 — 19/07590
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07590 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONA3
N°23/781
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 17/00177
APPELANTE :
GIE [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Merryl SOLER, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019397 du 18/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] a été embauchée par le GIE [D] [K] ' château Planères en qualité de traductrice selon contrat de travail à durée déterminée du 6 novembre 2012 au 22 novembre 2012.
Le 1er avril 2014, Mme [G] est embauchée selon contrat à durée indéterminée par le GIE [D] [K] en qualité d'assistante administrative et commerciale export, à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 970 €, outre un commissionnement sur les ventes réalisées en Chine.
Le 17 décembre 2015, le GIE [D] [K] convoque Mme [G] à un entretien préalable au licenciement le 30 décembre 2015.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 21 décembre 2015, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour travail dissimulé et harcèlement moral ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 5 janvier 2016, le GIE [D] [K] notifie son licenciement à Mme [G].
Par jugement rendu le 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2012 ;
Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 5 janvier 2016 ;
Requalifié le licenciement de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné le GIE [D] [K] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
12 048 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
12 048 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 212,80 € à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 23 novembre 2012 au 31 mars 2014 ;
602,40 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
Débouté Mme [G] de ses autres demandes ;
Condamné le GIE [D] [K] à remettre à Mme [G] les documents sociaux rectifiés sans astreinte ;
Condamné le GIE [D] [K] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné le GIE [D] [K] aux dépens de première instance ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur du tiers des sommes prononcées ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
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Le GIE [D] [K] a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 février 2023, elle demande à la cour de :
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 15 février 2023, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter le GIE [D] [K] de ses demandes visant à reconnaître que les seules tâches accomplies entre le 23 novembre 2012 et le 31 mars 2014 consistaient en de simples travaux de traduction épisodiques sous un statut d'auto-entrepreneur ;
Juger que son contrat à durée déterminée s'est poursuivi à son terme sans