1re chambre sociale, 10 mai 2023 — 19/07593
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07593 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONBB
N° 23/784
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00324
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Anaïs CAYLUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018462 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE venant aux droits de l'UNION LANGUEDOC MUTUALITE Mutualité, [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Arnaud LAURANT de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] a été embauché par l'Union Languedoc Mutualité le 1er juillet 2008 en qualité de polymaintenicien selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (66%).
A compter du 1er février 2009, la durée du travail est portée à temps complet.
Le 5 juillet 2012, à la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'aptitude de M. [V] avec réserve : « le port de charges très lourdes (lits médicalisés en particulier) ne doit plus s'effectuer seul et une étude du poste globale par l'ergonome de notre service sera effectuée dès que possible ».
Le 5 octobre 2012, le médecin du travail conclut à l'aptitude sans réserve de M. [V].
Le 12 décembre 2014, le médecin du travail conclut à l'aptitude sans réserve de M. [V].
Le 28 octobre 2016, le médecin du travail conclut à l'aptitude de M. [V], avec aménagement de poste : « il faut éviter que le salarié pousse ou prenne des charges lourdes (par ex. il faut alléger les sacs de draps sales) ».
Le 9 mars 2017, le médecin du travail refuse de délivrer un avis d'aptitude à M. [V].
Le 13 mars 2017, le médecin du travail conclut à l'aptitude de M. [V] avec aménagement du poste : « essayer d'alléger ses charges. A revoir dans 3 mois. ».
Le 21 mars 2017, le médecin du travail refuse de délivrer un avis d'aptitude à M. [V].
Du 21 mars au 2 avril 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.
Du 18 avril au 1er mai 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.
Du 9 au 19 mai 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.
Du 31 mai au 7 juin 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.
Le 15 juin 2017, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [V] en ces termes : « Inapte au poste. Monsieur [V] [X] est inapte à son poste après avoir fait l'étude de poste et des conditions de travail et après échange avec son employeur. L'état de santé de ce salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (art L. 1226-2-1 du code du travail). ».
Du 15 juin au 28 juillet 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.
Le 7 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité adresse à M. [V] une liste des postes disponibles et lui propose un rendez-vous pour lui présenter ces différents postes le 22 août 2017.
Le 30 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité informe M. [V] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et le convoque à un entretien préalable au licenciement le 6 septembre 2017.
Le 11 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité notifie à M. [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 avril 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 18 octobre 2019,