2e chambre sociale, 10 mai 2023 — 20/05879

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05879 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZT3

n°23/777

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/01410

APPELANTE :

Madame [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association GIHP OCCITANIE LR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] a été embauchée par l'association GIHP [Localité 2] le 1er septembre 2009 en qualité d'infirmière coefficient 477 (valeur du point de 4,355 € brut) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 113,5 heures par mois.

Le 1er septembre 2010, un avenant est signé portant son temps de travail à un temps complet jusqu'au 30 juin 2011.

Le 25 septembre 2013, Mme [J] est définitivement recrutée selon contrat à durée indéterminée à temps complet par l'association GIHP [Localité 2].

Du 1er juillet 2017 au mois de septembre 2017, Mme [J] est placée en arrêt de travail.

Du 7 octobre 2017 au mois de janvier 2018, Mme [J] est placée en arrêt de travail suite à un accident de la circulation.

Du 22 avril 2018 au 26 septembre 2018, Mme [J] est placée en arrêt de travail pour accident du travail.

Le 26 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail la déclare apte, « à revoir dans un mois ».

Le 4 octobre 2018, une rupture conventionnelle est signée entre les parties.

Le 18 octobre 2018, Mme [J] informe son employeur de ce qu'elle se rétracte de sa demande de rupture conventionnelle.

Le 30 octobre 2018, suite à une seconde visite de reprise, la médecine du travail rend l'avis suivant : « pas d'avis d'aptitude délivré : à revoir dans 15 jours. Doit se rapprocher de son médecin et suivre le parcours de soins avec avis spécialisés ».

Le 13 novembre 2018, la médecine du travail rend l'avis suivant : « pas d'avis d'aptitude délivré : doit revoir son médecin traitant et être orientée pour des soins spécifiques adaptés ».

A compter du 16 novembre 2018, Mme [J] est placée en arrêt de travail.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] le 18 décembre 2018, sollicitant une reclassification, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a :

Débouté Mme [J] de sa demande de se voir reconnaître la qualité de cadre coordinatrice infirmière ;

Débouté Mme [J] de sa demande au titre de la discrimination en raison de son état de santé ;

Débouté Mme [J] de sa demande sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté l'association GIHP [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.

Le 20 janvier 2021, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail déclare Mme [J] inapte à son poste avec la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 21 janvier 2021, l'association GIHP Occitanie LR informe Mme [J] des motifs rendant impossible son reclassement.

Le 29 janvier 2021, l'association GIHP Occitanie LR confirme l'impossibilité de reclassement de Mme [J].

Le 1er février 2021, l'association GIHP Occitanie LR convoque Mme [J] à un entretien préalable le 12 février 2021.

Le 17 février 2021, l'association