1re chambre sociale, 10 mai 2023 — 22/02337

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2M

n° 23/786

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 24 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R21/00174

APPELANTE :

S.A.S. FONCIA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE :

Madame [M] [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er mars 2019, Mme [W] était engagée par la société Foncia [Localité 4], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de copropriétés, statut agent de maîtrise pour une rémunération brute mensuelle de base de 2 307,70 €.

Le 1 juin 2021, Mme [W] a démissionné avec un préavis de deux mois se terminant le 31 juillet 2021.

Le 8 octobre 2021, la société Foncia [Localité 4] a saisi le juge des référés du conseil de Prud'hommes de Montpellier afin de constater la violation de la clause de non- concurrence applicable à laquelle la salariée est soumise et d'ordonner la cessation immédiate de la violation.

Le 24 mars 2022, la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Montpellier, sur audience du 10 février 2022, a dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir.

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Le 28 avril 2022, la société Foncia [Localité 4] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2022 (date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification).

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 28 février 2023, la société Foncia [Localité 4] demande à la Cour de :

Constater, dire et juger que son appel est recevable ;

Juger que la clause de non concurrence est conforme aux exigences de validité posée par la jurisprudence ;

Constater que Mme [W] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche chez Citya Cogesim et juger qu'à compter de cette date, à tout le moins, elle participe à des actes de concurrence caractérisés ;

Dire et juger que la violation de sa clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R.1455-6 du Code du travail ;

Réformer l'ordonnance de référé ;

Ordonner à Mme [W] de respecter la clause de non-concurrence applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 janvier 2023 au soir sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du lendemain de l'arrêt qui sera rendu ;

Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Condamner Mme [W] à lui rembourser les contreparties financières qu'elle a perçues au titre de la clause de non-concurrence, soit 4 814,64 € bruts ;

Condamner Mme [W], sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à lui payer une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5 000 € suite à la violation de la clause de non-concurrence ;

Sur l'appel incident, inviter Mme [W] à mieux se pourvoir, sa demande de nullité des clauses ressortant indiscutablement de la compétence des juges du fond et débouter Mme [W] de ses demandes provisionnelles indemnitaires ;

En tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 mars 2023, Mme [W] demande à la Cour de :

A titre principal, juger irrecevable l'appel formé par la société Foncia et juger recevable son propre appel incident ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé;

Lui déclarer inopposable la clause de non-concurrence et la clause de clientèle insérées dans le contrat de travail ;

Condamner la société Foncia à lui verser les sommes suiv