5ème Chambre, 3 mai 2023 — 22/00902

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 03 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WL

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du tribunal de commerce d'EPINAL, R.G. n°2021.002663 , en date du 31 mars 2022,

APPELANTS :

Madame [Y] [V] né le [Date naissance 8] 1930 au [Localité 14] , demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Nicolas LOHRET avocat au barreau de Paris

Monsieur [A] [V], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Nicolas LOHRET avocat au barreau de Paris

INTIMÉES :

S.A.S. [R] GROUPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 304 326 697

Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Axel BARJON avocat au barreau de Lyon

S.A.S. [P], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 13] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Frejus sous le numéro 801 126 038

Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Axel BARJON avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La société [R] Groupe est une société 'holding' qui détenait historiquement la société [R] Industrie Vosgienne spécialisée dans les ustensiles de cuisine.

Suite à la vente de l'actif de la société [R] Industrie Vosgienne, la société [R] Groupe détient l'immobilier d'entreprise (l'usine [R]), un ancien portefeuille de valeurs intégralement cédé en 2021 , ainsi que des participations directes ou indirectes dans diverses filiales vosgiennes.

L'actionnariat de la société [R] Groupe est composé de la famille [O] [R], décédé en [Date décès 10] 2020.

La société [P], actionnaire majoritaire et présidente de la société [R] Groupe détient 86% des titres, détenue par [O] [R] et son épouse, fait l'objet d'une indivision.

M. [Y] [V] et son fils M. [A] [V], soeur et neveu de feu de [O] [R], détiennent a eux deux 7,77 % du capital de la société [R] groupe.

La société [P], actionnaire à hauteur de 86% de la société [R] Groupe, est présidente de celle-ci. Elle était représentée jusqu'en avril 2021 par M. [S] [L] puis à partir de cette date par M. [I] [T].

Le 12 janvier 2021, M. [Y] [V] et M. [A] [V] ont été convoqués par M. [S] [L], dirigeant de la société [P], elle-même présidente de la société [R] Groupe, en vue d'une assemblée générale prévue au 28 janvier 2021.

Ne s'estimant pas suffisamment informés sur les résolutions devant être mises au vote au cours de cette assemblée, M. [Y] [V] et M. [A] [V] ont demande son report et la communication de documents et informations sur les opérations envisagées.

Suivant ordonnance de référé rendue contradictoirement le 31 mars 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :

- débouté Mme [Y] [V] et M. [A] [V] de leur demande de production des pièces suivantes par la société [R] Groupe :

* L'offre de reprise d'Edify qui devait nécessairement comprendre une valorisation,

* La comptabilité complète (donc à côté du bilan et du compte de r