5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023 — 21/00656
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00656 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6JO
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
14 janvier 2021
RG :19-137
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [6]
E.U.R.L. [7]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [B]
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- M. [T] [P]
- Me EUDES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Janvier 2021, N°19-137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 20 Janvier 1973 à [Localité 2]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par M. [T] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [6] représentée par Maître [Y] [X], désignée en qualité de Mandataire judiciaire de l'EURL [7] par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 26 Novembre 2019, puis désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 9 Février 2021 arrêtant le plan de sauvegarde de l'entreprise.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
E.U.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [B] La SELARL Charles DE SAINT RAPT & [H] [B] représentée par Maître [H] [B], désignée en qualité d'Administrateur judiciaire avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestion de l'EURL [7] par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 26 Novembre 2019 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'EURL [7].
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [L] a été engagé à compter du 22 août 2009 au 27 janvier 2019, date de sa première démission, suivant contrat à durée indéterminée, puis du 11 février 2019 au 22 novembre 2019, date de sa seconde démission, en qualité de peintre plaquiste par l'EURL [7].
Par requête du 11 décembre 2019 M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir condamner l'EURL [7] au paiement des paniers repas, trajets et frais de déplacement concernant la période de novembre 2016 à août 2019, ainsi que pour voir condamner l'EURL [7] au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective.
Par jugement du 14 janvier 2021, la conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- débouté M. [G] [L] de toutes ses demandes,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [G] [L].
Par acte du 8 février 2021, M. [G] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées le 6 mars 2023, M. [G] [L] demande à la cour de :
- condamner l'EURL [7] à lui verser et lui remettre :
1) paniers ou repas de décembre 2016 à septembre 2019 : 5.413, 60 euros,
2) remise d'un bulletin récapitulatif sur les rappels de salaire sur astreinte de 100 euros par jour de retard,
3) 3.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et non-respect par l'EURL [7] de la convention collective du bâtiment et accords départementaux Drôme Ardèche et ce pendant plusieurs années,
4 ) 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [L] soutient que :
- l'employeur ne lui a pas réglé les indemnités de trajet et de déplacement ni les primes de panier,
- il a subi un préjudice en raison du non respect des dispositions conventionnelles.
En l'état de leurs dernières écritures en date 22 juillet 2021, l'EURL [7], la SELARL De Saint Rapt & [B] et la SELARL [6] demandent de :
- mettre hors de cause la SELARL Charles de Saint Rapt & [H] [B] représentée par Me [H] [B], sa mission d'administrateur judiciaire ayant pris fin suivant jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 9 février 2021,
- confirmer en