Pôle 4 - Chambre 13, 10 mai 2023 — 20/04992
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04992 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/08262
APPELANTS
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
INTIMES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
Association COMITE DES LOCATAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Pour faire face à un projet de vente à la découpe et tenter de bloquer l'opération immobilière y afférente, les locataires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ont constitué sous la forme d'une association loi de 1901 déclarée auprès de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2012 le « Comité des locataires du [Adresse 1] » (le comité des locataires ou le comité).
Le comité des locataires est représenté par un bureau composé de six membres dont M. [P] [T] est le président bénévole.
L'association des comités de défense des locataires (l'ACDL), représentée par M. [V] [C], secrétaire général bénévole, assiste le comité des locataires dans les actions menées.
Le 21 juin 2013, M. [M] [H], habitant de l'immeuble situé [Adresse 1], a été « exclu » de l'association.
Par actes d'huissier de justice en date des 18 et 27 juin 2018, M. [M] [H] et sa compagne Mme [R] [O] ont assigné le comité des locataires, MM. [P] [T] et [V] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de cette exclusion et d'indemnisation de différents préjudices.
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [M] [H] et Mme [R] [O] de toutes leurs demandes,
- débouté MM. [P] [T], [V] [C] et le comité des locataires de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] [H] et Mme [R] [O] à verser à MM. [P] [T], [V] [C] et au comité des locataires du [Adresse 1] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2020, Mme [O] et M. [H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 décembre 2020, Mme [R] [O] et M. [M] [H] demandent à la cour de :
- se déclarer incompétente à ce titre (sic) au visa de l'article 914 du code civil, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour déclarer un appel irrecevable et aucune conclusion d'incident n'ayant été signifiée,
en conséquence,
- juger les intimés irrecevables en leur demandes,
- les débouter de leurs demandes de voir la cour d'appel de céans juger leur appel irrecevable, faute de compétence de la cour d'appel et faute de fondement sur le fond de cette demande,
- les débouter de leur appel incident,
- juger qu'ils sont bien recevables et fondés en leurs demandes et leurs actions,
sur le fond,
- infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
- juger que M. [H] a la qualité de locataire de l'appartement qu'il occupe depuis 1989 au [Adresse 1],
- juger nulle et de nul effet l'exclusion de M. [H] de l'association Comité des locataires du [Adresse 1],
- juger que le comité des locataires du [Adresse 1], représenté par son président M. [T] et les membres du bureau, ainsi que M. [C], à titre personnel, et M. [T] à titre personnel du fait de ses fautes détachables de s