Pôle 6 - Chambre 4, 10 mai 2023 — 18/08788

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08788 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01181

APPELANTE

Société ENTREPRISE GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509

INTIME

Monsieur [J] [C] [X]

C/O Monsieur [V] [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

PARTIES INTERVENANTES :

Maître [W] [T]

Es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 8 juillet 2020

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Maître [U] [F] [P]

Es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERALE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 8 juillet 2020

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2013, la SARL PPN Entreprise général a embauché M. [J] [C] [X] en qualité d'ouvrier peintre pour une durée de neuf mois. Le motif de recours figurant sur le contrat était l'obtention d'un chantier exceptionnel dont la livraison était prévue fin mai 2014.

La relation de travail, qui s'est poursuivie après le terme du premier contrat, a pris fin selon des modalités qui divergent selon les parties, l'employeur soutenant que le salarié a démissionné par courrier du 31 octobre 2014 alors que celui-ci indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier suivant.

Le 22 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant, outre le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la nullité de sa prétendue démission et de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 juin 2018, le conseil a implicitement annulé la démission du 31 octobre 2014 puis jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 janvier 2015 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société PPN Entreprise général aux conséquences financières de cette requalification, outre des rappels de salaire. Le surplus des demandes était en revanche rejeté.

Le 12 juillet 2018, la société PPN Entreprise général a fait appel de cette décision.

Le 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société PPN Entreprise général en redressement judiciaire et désigné Maître [W] [T] et Maître [U] [F] [P] en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire.

La clôture a été ordonnée le 10 novembre 2020.

Par arrêt du 24 février 2021, la cour a ordonné la révocation de cette clôture et la réouverture des débats, renvoyé le dossier à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de l'association AGS CGEA Ile-de-France Est.

Le 7 juillet suivant, la société PPN Entreprise général a bénéficié d'un jugement arrêtant un plan de continuation, Maître [W] [T] étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2020, la société PPN Entreprise géné