Pôle 6 - Chambre 6, 10 mai 2023 — 18/10293

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10293 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LGR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/04152

APPELANTE

Madame [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

SA BALENCIAGA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 9 octobre 2014 le directeur des ressources humaines de la société Balenciaga a adressé à Mme [D] un courrier relatif à un poste de directrice de la communication et de la marque, prévoyant une rémunération fixe, des éléments variables et des indemnités. Ce document envisageait la signature d'un contrat au moment de l'embauche.

Le 18 juin 2015 Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 avril 2016 aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de salaire et de primes.

Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a :

Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Balenciaga de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [D] aux dépens.

Mme [D] a formé appel par acte du 23 août 2018.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 juillet 2018 en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas que la société Balenciaga avait l'intention de l'embaucher sur le sol français avec le bénéfice de la législation française,

Par conséquent, statuant à nouveau :

- Constater que Mme [D] était bien titulaire d'un contrat de travail de droit français avec la société Balenciaga.

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 21 000 au titre des rappels de salaire pour les mois de décembre 2014 à juin 2015 inclus, outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 30 000 euros au titre de la prime de bienvenue de janvier 2015, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 54 000 euros au titre de la prime annuelle sur objectifs, outre 5 400 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 63 000 euros au titre de la prime « sur le long terme », outre 6 300 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 31 666 euros au titre de l'indemnité de logement, outre 3 166,60 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 7 500 euros au titre de l'indemnité d'équipement, outre 750 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 10 500 euros au titre des congés payés acquis mais non pris ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 11 571,18 euros à titre de remboursement de frais ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois, outre 4 500 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité de 6 mois de salaires pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

- Condamner l