Pôle 6 - Chambre 6, 10 mai 2023 — 18/13404

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13404 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62LX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02767

APPELANTE

SAS ALBAN MULLER INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMÉE

Madame [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

Le 17 juillet 2000, Mme [Y] [T] a été engagée en CDI en qualité de responsable de zone cosmétique langue anglaise USA & GB, coefficient 400 de la Convention collective nationale des Industries Chimiques

Le 1 er octobre 2000, Mme [T] a été promue au coefficient 460 de la Convention Collective.

Par avenant du 2 janvier 2003, Mme [T] a été nommée au poste de chef de projet, Statut Cadre, Coefficient 460 de la Convention Collective.

La société Alban Muller International et Mme [T] ont signé un avenant le 2 juillet 2012 par lequel cette dernière a désormais été affectée à un poste de chargée de Marketing Opérationnel. Elle a été placée sous la subordination de Mme [S], la responsable Communication et Marketing de la société Alban Muller International.

Le 3 septembre 2015, la société Alban Muller International a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien s'est tenu le 15 septembre 2015.

Le 21 septembre 2015, la société Alban Muller International a notifié à Mme [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Mme [T] a été dispensée de l'exécution de son préavis. Elle a quitté les effectifs de la société Alban Muller International le 22 décembre 2015.

Le 9 septembre 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins notamment de contester le bien fondé de son licenciement, voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice et obtenir des rappels de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs.

Par jugement du 23 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a:

- dit que le licenciement de Mme [T] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Alban Muller International à verser à Mme [T] les sommes suivantes:

72.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté Mme [T] de ses autres demandes.

La société Alban Muller International a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 novembre 2018.

En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, la société Alban Muller International forme les demandes suivantes:

-infirmer le jugement du 7 novembre 2018 en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-le confirmer pour le surplus

Et en conséquence,

-dire et juger le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-dire et juger que Mme [T] ne rapporte aucune preuve de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral ;

-dire et juger que la convention de forfait annuel en jours conclue par Mme [T] et Alban Muller International est valable ;

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [T] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2020, Mme [T] demande à la cour de:

-juger que la convention de forfait en jours est nulle,

-juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

-juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;

En conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais l'infirmer pour le surplus,

-condamner la socié