Pôle 6 - Chambre 6, 10 mai 2023 — 20/01827

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01827 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01015

APPELANTE

SAS HOTEL LEOPOLD société anciennement dénommée HOTEL DE LA PAIX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉ

Monsieur [Y]-[U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Hôtel de la paix, devenue Hôtel Léopold, exploite un hôtel situé au [Adresse 1] ' [Localité 4].

Les relations de travail au sein de cette société, qui emploie moins de 10 salariés, sont régies par la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (Brochure JO 3292 ' IDCC 1979).

A compter du mois de novembre 2017, la société Hôtel de la paix a été rachetée par de nouveaux propriétaires qui ont entrepris des travaux de rénovation aboutissant à un changement d'enseigne au mois d'avril 2019, sous la dénomination Hôtel Léopold.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 janvier 1987, la société Hôtel de la paix avait engagé M. [Y] [U] [N] en qualité de réceptionniste de nuit, Statut Employé, niveau 2, échelon 2 de la Convention collective.

Par ailleurs, après plusieurs arrêts de travail ponctuels, M. [N] a été placé de manière continue en arrêt de travail à compter du 24 août 2018. Le 25 février 2019, le médecin conseil de la CPAM a estimé que l'arrêt de travail de M. [N] n'était plus médicalement justifié et l'a informé de l'arrêt du versement des indemnités journalières.

A compter du 26 mars 2019, M. [N] a néanmoins de nouveau été placé en arrêt de travail.

Les parties se sont rapprochées en vue de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais aucun accord de rupture amiable n'a pu être trouvé.

Le 5 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui , par jugement du 4 février 2020, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la SAS Hôtel Léopold et condamné cette dernière à verser au salarié les sommes suivantes :

- 41.531 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 20.304 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4.153 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 998 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de loyauté ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 26 février 2020, la société Hôtel Léopold a interjeté appel de ce jugement.

Par ailleurs, parallèlement au déroulement de la procédure, M. [N] a été déclaré inapte par la médecine du travail par avis en date du 18 décembre 2020, étant précisé que tout maintien du salarié dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

La société Hôtel Léopold a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 25 janvier 2021.

En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2023, la SAS Hôtel Léopold forme les demandes suivantes:

A titre liminaire,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [N] de versement d'une indemnité spéciale de licenciement ;

Au fond,

-dire et juger qu'aucun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de M. [N] à ses torts ne saurait lui être imputé ;

- constater l'absence de fondement des manquements invoqués par M. [N] à l'appui de sa demande de résilia