Pôle 6 - Chambre 9, 10 mai 2023 — 20/07951
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07951 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F19/00164
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/050219 du 29/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [X] a été engagé en qualité d'homme toutes mains par [Y] [F], décédé le 23 décembre 2017 et aux droits duquel vient désormais M. [Y] [I], en qualité de légataire universel.
Suivant courrier recommandé du 24 janvier 2018, M. [I] a procédé au licenciement de M. [X] pour « cause du décès de l'employeur ».
Invoquant le bénéfice de la classification conventionnelle de concierge catégorie A ainsi que l'existence de faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2019.
Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- fixé l'ancienneté de service de M. [X] à la date du 3 mai 1983,
- dit que M. [X] est fondé à se prévaloir du poste de concierge catégorie A, correspondant à l'emploi qu'il a réellement occupé,
- dit que M. [I] n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement à son encontre,
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 24 janvier 2018,
- ordonné à M. [I] de remettre à M. [X] les bulletins de paie, depuis celui du mois de décembre 2015 jusqu'à celui du mois de mars 2018, portant mention de l'emploi et de l'ancienneté conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte conformément à l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné à M. [I] de verser à M. [X], compte tenu d'une moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établissant à 2 216 euros bruts, les sommes suivantes :
- 44 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- 2 216 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 6 489 euros, en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaire de 13ème mois,
- 5 256 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 7 430,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné à M. [I] de verser à Maître David Bousseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [I].
Par déclaration du 24 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [I] aux fins de communication des relevés de comptes bancaires de M. [X] avec relevés de carte bleue pour la période du 1er janvier au 1er mai 2017, rejeté les autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en